T. com. 7102, 13 mars 2025, n° 2025002585
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Texte de la décision
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002585
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41025062
JUGEMENT DU 13/03/2025
DEMANDEUR :
La société SBM (SARL), [Adresse 1] Siren 439 349 580 Code Naf : 4312A
Représentée par : Christophe NECTOUX et assistée de Maître Emmanuelle DORET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
A la date du 07/03/2025, la société SBM (SARL) a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R.631-1 du Code de Commerce.
La société SARL SBM est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « activité de bâtiment et travaux publics terrassement gros œuvre tous travaux de maçonnerie » ; le requérant déclare n'employer aucun salarié.
Le requérant a été appelé à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour.
A comparu à cette audience :
La société SBM (SARL), représentée par NECTOUX Christophe, responsable légal de la société requérante assistée de Maître, [W] ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le ministère public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu le requérant en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS de la DÉCISION :
Le requérant soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 388.953 euros et déclare ne posséder aucun actif disponible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible; il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande du requérant.
Le requérant, à l'audience, déclare n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, ne pas avoir plus de cinq salariés et ne pas avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 750.000 € H.T.
En conséquence de quoi le tribunal fera application de la procédure simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement :
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public avisé de la présente instance ;
Le Ministère Public avisé de la présente instance ; Vu les dispositions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société SARL SBM, ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 06/03/2025 ;
Désigne Jean Pierre LAMBERT en qualité de juge commissaire ; Nomme la SAS, [E] représentée par Me, [E] ,-[Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Désigne, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de Commerce, la SELARL, [N], [X] -, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe de ce tribunal, le cas échéant, l'état des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article D. 641-10 et, compte tenu des chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture de la procédure (13/03/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Rappelle qu'il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les Président et Juges susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Kamel BOUKACEM
Le Président.
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