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CA Colmar, 16 mars 2026, RG 25/03441


Vérifier : CA Colmar, 16 mars 2026, RG 25/03441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/03441
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69bb017dcdc6046d472115af

Texte de la décision

10,230 caractères

MINUTE N° 26/

Notification par LRAR aux parties

Le

Copie conforme à :

- Me Francis

DEFFRENNES

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03441

N° Portalis DBVW-V-B7J-ITSW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU

APPELANT :

[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Non comparant, représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, convoqué le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

[3], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

Madame [A] [N] épouse [C],

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

[4], pris en la personne de son représentant légal

Chez [Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

[5], prise en la personne de son représentant légal

Chez [6] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, convoquée le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal

[7] Agence [8]

[Adresse 6]

Non comparant, non représenté, convoqué le 29 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 5 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [G] [D] et Mme [A] [N] épouse [C] et a déclaré leur dossier recevable.

Lors de la séance du 21 janvier 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 2 804,82 euros.

Sur contestation formée par la société [9] et services venant aux droits de la société [2], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a, par jugement réputé contradictoire en date du 18 juillet 2025, notamment déclaré recevable la contestation formée par [10] ; jugé que la validité de la créance alléguée par la société [10] n'était pas établie ; écarté en conséquence cette créance ; déclaré irrecevable la demande présentée par la société [9] et services en restitution du véhicule de marque Kia modèle Sportage immatriculé [Immatriculation 1] ; déclaré irrecevable la demande de la société [3] tendant à la priorisation du remboursement de sa créance ; prononcé au profit de M. [D] et Mme [C] un rééchelonnement du paiement de l'ensemble de leurs dettes sur une durée de 42 mois avec une mensualité maximale de 2 804,80 euros selon le plan annexé au jugement.

Le jugement a été notifié à la société [2] le 28 juillet 2025.

Par lettre recommandée postée le 6 août 2025, la société [10], venant aux droits de [2], a formé appel partiel de cette décision s'agissant des chefs du dispositif la concernant.

A l'audience du 12 janvier 2026, la société [10], représentée par son conseil, demande à être reçue en son appel et le voir déclarer bien fondée, réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et « statuant à nouveau :

constater, dire et juger que la créance détenue par la société [9] et services à l'encontre de M. [D] et Mme [C] à hauteur de 34 701,90 euros au titre du contrat de prêt n°00960721,

dire qu'une telle créance devra intégrer le plan de surendettement et être apurée selon le plan d'échelonnement à définir,

dépens comme de droit. »

A l'appui de son appel, la société [10] expose avoir accordé, selon offre n°00960721 du 30 janvier 2023, aux consorts [P] un contrat de location avec option d'achat affecté à l'acquisition d'un véhicule Kia Sportage pour un montant de 35 390 euros, contrat dont elle a constaté la déchéance du terme le 31 juillet 2024. Elle précise avoir engagé une procédure, encore pendante, pour obtenir le titre exécutoire afférent.

Elle conteste le jugement en ce qu'il a écarté sa créance de la procédure de surendettement alors que le premier juge, statuant dans le cadre de la procédure de surendettement, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, trancher au fond la question relative à la stipulation de l'indemnité de résiliation.

La partie créancière indique justifier du bien-fondé et de la réalité de sa créance s'élevant à la somme totale de 34 701,90 euros, en ce compris l'indemnité de résiliation telle que prévue contractuellement au contrat et devant faire partie en intégralité de la créance déclarée à la procédure de surendettement.

Elle rappelle en outre que les débiteurs n'ont pas déféré aux injonctions qui leur ont été faites et n'ont ainsi pas restitué le véhicule, de sorte que la valeur résiduelle de ce dernier et sa valeur vénale de revente ne pouvaient être intégrées à sa créance.

Aucune autre partie, notamment les débiteurs ou autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. Il prend ensuite tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.

L'article R723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il en résulte que le juge saisi d'une vérification de créance se prononce sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Pour ce faire, il se détermine en faisant application des dispositions de droit commun qui régissent la charge de la preuve résultant de l'article 1353 du code civil, à charge pour la partie créancière de justifier de sa créance.

Il appartient en conséquence à la partie créancière de produire tout justificatif utile de sa créance.

En l'espèce, si la société [9] et services a notamment produit le contrat de location avec option d'achat liant les parties, les courriers de mise en demeure et déchéance du terme ainsi qu'un document du 30 novembre 2024 portant décompte de créance et un historique financier du 2 décembre 2024, la cour observe que ces documents ne permettent pas de comprendre précisément le mode de calcul du montant de 29 071,32 euros réclamés sous intitulé « indemnité de résiliation » et ce alors même que le premier juge a motivé son rejet par le caractère non-déterminé ou déterminable de cette créance.

Afin de mettre la cour en mesure de vérifier le montant de la créance sollicitée, il appartient à la société [11] services de détailler le mode de calcul de la somme de 29 071,32 euros sollicitée et produire tout justificatif utile.

Elle sera également invitée à informer la cour de l'état de la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau par assignation du 27 décembre 2024 et le cas échéant, produire ses conclusions et celles de la partie adverse ou toute décision qui aurait été rendue dans le cadre de cette procédure.

Il sera rappelé que cette réouverture des débats est sans préjudice de la mise en 'uvre des mesures imposées envers les créanciers intégrés au plan au vu du caractère exécutoire par provision de la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société [9] et services à faire valoir toutes observations ou produire toutes pièces utiles complémentaires pour permettre à la cour de vérifier le montant de la créance dont elle se prévaut ;

INVITE la société [9] et services à informer la cour de l'avancement de la procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire engagée par ses soins devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau et à produire toute décision rendue ou conclusions échangées ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 1er Juin 2026 à 14h00, salle 28.

Le Greffier La Présidente

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