Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7102, 28 avr. 2025, n° 2025003140


Vérifier : T. com. 7102, 28 avr. 2025, n° 2025003140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
2025003140
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
Id
69bb05edcdc6046d47217d87

Texte de la décision

2,357 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 05/05/2025

DEMANDEUR :
,
[V], [Q], [Adresse 1]

Représenté par :, [T], [G], [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

BATHELEC SAS, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]

Représenté par : Nicolas DEMARD, [Adresse 5]

Président : Brigitte CAUMONT

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT

PRONONCE : publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 33.88 euros HT, TVA : 6.77 euros, soit 40,65 euros TTC

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure civile,

A l'audience du 28/04/2025, Me Frédéric HOPGOOD, conseil de la, [V], [Q], par lequel cette dernière demande au Juge des Référés de constater le désistement de la présente instance;

Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Juge des Référés rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Brigitte CAUMONT, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort;

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile;

Constatons, qu'à l'audience, le représentant de la société, [V], [Q], sollicite le désistement de l'instance qu'elle a initiée ;

Rappelons que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond,

En conséquence, déclarons que le désistement d'instance de, [V], [Q] est parfait et constatons en conséquence que l'instance est éteinte ;

Condamnons, [V], [Q] en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 40.65 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.