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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 18 mars 2026, RG 25/03095


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Date
18/03/2026
Numéro
25/03095
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
69bb0ea8cdc6046d47221520

Texte de la décision

4,343 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GV7

N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur, [P], [G]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2] (MAROC)
domicilié : chez, [A], [B],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame, [R], [Q] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 4] (ALGÉRIE),
[Adresse 3],
[Localité 3]

DÉFENDERESSE

Représentée par Maître Sylvia-Ghislaine SORO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Rémy GUILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GV7
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3) et la loi française applicable,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

Monsieur, [P], [G],
né le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 2], province de, [Localité 5] (MAROC)

Et de :

Madame, [R], [Q]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 4] (ALGÉRIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de, [Localité 6] (MAROC) le, [Date mariage 1] 2018, selon le régime de la séparation de biens,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

CONSTATE que Madame, [R], [Q] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 avril 2025, date de la demande en divorce,

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE le surplus des demandes,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GV7

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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