TJ 33063, 17 mars 2026, RG 25/05424
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/05424 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7H
N° RG 25/05424
N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT,PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame, [E], [X], [L] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Anna-christina DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Monsieur, [F], [I], [P], [N]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Shannon GAUTHERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/05424 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7H
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame, [E], [X], [L]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2]
et de
Monsieur, [F], [I], [P], [N]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2]
qui s’étaient unis en mariage le, [Date mariage 1] 1991 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de, [Localité 2] (49), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Partage les dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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