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T. com. 7102, 4 sept. 2025, n° 2025004744


Vérifier : T. com. 7102, 4 sept. 2025, n° 2025004744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025004744
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb17eccdc6046d4722bf9d

Texte de la décision

4,158 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004744

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 04/09/2025 PC : 41024226

APC (SARL), [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] SIREN : 518 261 789

Représentée par : CYPRES, [D] Alain Jean, assistée de Maître Chrisment, FIDAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 04/09/2025 devant le Tribunal composé de :

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2025 004744

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 24/10/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société APC (SARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 24/04/2025 renouvelée jusqu'au 24/10/2025 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

La société APC (SARL), représentée par CYPRES, [D],

responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour, assistée de Maître Chrisment, avocat à FIDAL ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.

Magali JANNET, représentant les salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas d'observation à faire.

La SAS, [H] représentée par Me, [H], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public avisé de la présente audience.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.

Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 24/04/2025, renouvelée jusqu'au 24/10/2025 de la société APC (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 16/10/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.

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