T. com. 7102, 4 sept. 2025, n° 2025004885
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004885
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41025055
JUGEMENT DU 04/09/2025
Maison Concept Beton (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] -SIREN : 883 784 472
Représentée par [F] [H] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 04/09/2025 devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Joël DETOUILLON JUGES : Bruno JACOB : Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 004885
RENOUVELLEMENT de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 06/03/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise [Adresse 2] (SAS) sise, [Adresse 3] (RCS CHALON sur SAONE 883 784 472), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 06/09/2025 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société Maison Concept Beton (SAS), représentée par [H] [E] [F], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d'observation.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [B] [O], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; ce dernier déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
[E] [T], représentant des salariés, a comparu à l'audience ; il n'a pas d'observation à faire.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur à l'audience produit des éléments susceptibles d'établir que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'une solution à la procédure de redressement.
Il convient en conséquence d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du Code de commerce ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société [Adresse 2] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée jusqu'au 06/03/2026;
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 04/12/2025 et précise que cette date d'audience est communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante [Courriel 1]):
1. un compte de résultats qui couvrira la période du 06/03/2025 jusqu'au 20/11/2025 ;
2. un prévisionnel ;
3. une situation de trésorerie à jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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