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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03218


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Date
17/03/2026
Numéro
25/03218
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69bb1fc4cdc6046d47235461

Texte de la décision

5,287 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

RW
N° RG 25/03218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E4U

Minute : 26/

du : 17/03/2026

JUGEMENT

Association FONDATION, [V]

C/
,
[T], [P]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

FONDATION, [V],
[Adresse 2]
représentée par M., [F], [K] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur, [T], [P],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / 03218 FONDATION, [V] /, [P]
Page -2-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation, [V] a conclu avec Monsieur, [T], [P] un contrat de résidence portant sur un logement n,°[V] situé, [Adresse 4].

Par lettre recommandée en date du 3 février 2025, la Fondation, [V] a mis en demeure Monsieur, [T], [P] d'avoir à lui payer la somme de 927,12 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 30 mai 2025, la Fondation, [V] a fait citer Monsieur, [T], [P] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;

- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 799,13 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 30 avril 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.

A l’audience du 22 janvier 2026, la Fondation, [V] a précisé que Monsieur, [T], [P] avait quitté les lieux et s’est désistée en conséquence de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.La fondation, [V] maintient la demande en paiement de la somme de 1 021,14 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.

Régulièrement cité à personne, Monsieur, [T], [P] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il convient de constater que La Fondation, [V] renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.

* Sur l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Monsieur, [T], [P] à payer à la Fondation, [V] la somme de 1 021,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

RG 25 / 03218 FONDATION, [V] /, [P]

* Sur les autres demandes

Monsieur, [T], [P] qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la Fondation, [V] ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la Fondation, [V] renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur, [T], [P] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation.

CONDAMNE Monsieur, [T], [P] à payer à la Fondation, [V] la somme de 1 021,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur, [T], [P] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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