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TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02368


Vérifier : TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02368
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69bb2121cdc6046d47236dc4

Texte de la décision

2,981 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQZ
AFFAIRE :, [O], [T],, [J], [B] épouse, [T] C/ S.A.S. DEEP NATURE GROUP, S.A.S. SNOW GROUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur, [O], [T]
né le 10 Janvier 1942 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]

représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

Madame, [J], [B] épouse, [T]
née le 09 Novembre 1942 à, [Localité 3] (ITALIE)
demeurant, [Adresse 2]

représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. DEEP NATURE GROUP
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SNOW GROUP
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 17 Décembre 2025, Monsieur, [O], [T], Madame, [J], [B] épouse, [T] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et la S.A.S. SNOW GROUP.

A l’audience de ce jour, Maître Damien MENGHINI-RICHARD a, pour Monsieur, [O], [T] et Madame, [J], [B] épouse, [T], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, ainsi que de l’action.

MOTIFS

Il convient de donner acte à Monsieur, [O], [T] et à Madame, [J], [B] épouse, [T] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et de la S.A.S. SNOW GROUP et de laisser les dépens à leur charge sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,

Constatons que Monsieur, [O], [T] et Madame, [J], [B] épouse, [T] se désistent de leur instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. DEEP NATURE GROUP et de la S.A.S. SNOW GROUP

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/2368 et le dessaisissement de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur, [O], [T] et de Madame, [J], [B] épouse, [T] sauf meilleur accord entre les parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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