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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/04889


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Date
17/03/2026
Numéro
25/04889
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69bb239acdc6046d47239cd6

Texte de la décision

2,968 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]

TB
RG : N° RG 25/04889 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TW2

Minute : 26/

du 17 Mars 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de, [Localité 2] dénommé, [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [F], [U] (salariée), munie d'un pouvoir

A

DEFENDEUR

Monsieur, [W], [A],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 Août 2025

Vu les demandes de l'OPH de la Métropole de, [Localité 2] dénommé, [Localité 2] METROPOLE HABITAT à l’audience du 22 Janvier 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur, [W], [A] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la non comparution de Monsieur, [W], [A] à l’audience,

Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'OPH de la Métropole de, [Localité 2] dénommé, [Localité 2] METROPOLE HABITAT dont la demande sera rejetée ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur, [W], [A] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'OPH de la Métropole de, [Localité 2] dénommé, [Localité 2] METROPOLE HABITAT renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur, [W], [A] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,

DÉBOUTE l'OPH de la Métropole de, [Localité 2] dénommé, [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur, [W], [A] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 17 mars 2026 par Marion DUQUESNE, Juge, assistée de Thomas BLONDET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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