TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02420
Vérifier : TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/02420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02420 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NU5
AFFAIRE :, [J], [B] C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, S.C.I., [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [J], [B]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
S.C.I., [O]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 05 Décembre 2025, Madame, [J], [B] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS et la S.C.I., [O].
A l’audience de ce jour, Maître, [R], [N] a, pour Madame, [J], [B], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Madame, [J], [B] de son désistement d’instance à l’encontre de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS et de la S.C.I., [O] et de laisser les dépens à la charge de Madame, [J], [B], sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DONNONS acte à Madame, [J], [B] de son désistement d’instance à l’encontre de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS et de la S.C.I., [O].
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 25/02420 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NU5 et le dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNONS Madame, [J], [B] aux dépens de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.