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TJ 69123, 16 mars 2026, RG 26/00302


Vérifier : TJ 69123, 16 mars 2026, RG 26/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69bb24c9cdc6046d4723b3b6

Texte de la décision

2,467 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3W2O
AFFAIRE : Société, [L] C/ Société FITNESS ENTERTAINMENT ARTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société, [L]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (avocat pliadant) et par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Société FITNESS ENTERTAINMENT ARTS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 23 Janvier 2026, la Société, [L] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société FITNESS ENTERTAINMENT ARTS.

A l’audience de ce jour, Maître Jérôme ORSI a, pour la Société, [L], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

MOTIFS

Il convient de donner acte à Société, [L] de son désistement d’instance à l’encontre de la Société FITNESS ENTERTAINMENT ARTS et de laisser les dépens à la charge de la Société, [L], sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS acte à la Société, [L] de son désistement d’instance à l’encontre de la Société FITNESS ENTERTAINMENT ARTS.

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/00302 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3W2O et le dessaisissement de la juridiction.

CONDAMNONS Société, [L] aux dépens de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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