Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03896


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/03896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/03896
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69bb270ecdc6046d4723df6f

Texte de la décision

11,127 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/03896 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JM2

Minute :

du : 17/03/2026

JUGEMENT

,
[U], [H],
[M], [Q]
C/
Société TRANSAVIA FRANCE

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur, [U], [H], ,
[Adresse 2]
représenté par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411

Madame, [M], [Q], ,
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société TRANSAVIA FRANCE, ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/03896,/[E]/TRANSAVIA FRANCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] ont réservé et réglé auprès de la société TRANSAVIA FRANCE les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : TO 3425
Aéroport de départ : aéroport de, [U])
Aéroport d'arrivée : aéroport de, [Localité 2] ,([Localité 3])
Date : 24 septembre 2023

Le vol a été annulé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] ont fait assigner la société TRANSAVIA FRANCE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

2067,66 euros au titre du remboursement des billets sur le fondement de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, 74,52 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels,1500 euros au titre de l'indemnisation pour préjudice moral,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans l’assignation à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TRANSAVIA FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement des billets

Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [H] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 8 du règlement intitulé « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement » :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:

a)
— le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Selon l'article 12 du règlement (CE) n°261/2004, le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire.
RG 25/03896,/[E]/TRANSAVIA FRANCE

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’exécution contractuelle.
Il convient de préciser qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] sollicitent la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE à lui rembourser les billets de transport rachetés suite à l’annulation du vol litigieux. En effet ils indiquent que la société TRANSAVIA FRANCE leur a proposé un réacheminement 7 jours après leur vol initial, les contraignant à demander un remboursement et à se réacheminer par leurs propres moyens.
La société TRANSAVIA FRANCE a procédé au remboursement de leurs billets de transport pour un montant de 216 euros et les demandeurs ont achetés des nouveaux billets de transport pour la somme de 2067,66 euros.
Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] produisent le courriel de la société TRANSAVIA FRANCE aux termes duquel celle-ci leur a proposé à titre de réacheminement un voyage le 01 octobre 2023, soit 7 jours après la date du vol annulé. Une telle proposition ne peut être considérée comme obéissant aux conditions de l’article 8 précité. En effet, en proposant un réacheminement tardif, la société TRANSAVIA FRANCE a contraint les demandeurs à opter pour un remboursement du vol, leur laissant à leur charge le coût de leur réacheminement afin de rentrer chez eux.
Partant, il convient de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à rembourser Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] les sommes engagées en plus des billets initiaux. En conséquence, il convient de déduire du remboursement demandé le montant du remboursement déjà effectué, puisqu’un remboursement complet conduirait à rembourser complètement le voyage de Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] alors même que celui-ci a bien été réalisé.
La société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] la somme de 1851,66 euros (2067,66 euros - 216 euros) conformément à la facture produite.
Sur la demande d'indemnisation au titre des préjudices matériels
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’exécution contractuelle.
Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] sollicitent la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE à leur payer la somme de 72,52 euros au titre des frais téléphoniques de hors forfaits dépensés pour réaliser les démarches ainsi que la somme de 2 euros pour les frais de stationnement supplémentaire, leur nouveau vol étant arrivé plus tardivement que le vol initialement prévu.
Pour justifier de leur demande, Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] produisent :
- la facture du parking de stationnement de l’aéroport de, [Localité 2] du 24 septembre 2023 d’un montant de 2 euros,
- un relevé de compte indiquant un prélèvement de l’aéroport de, [Localité 2] d’un montant de 2 euros,
- la capture d’écran du compte client de Monsieur, [U], [H] faisant état de hors forfaits internet, appel et SMS/MMS pendant la période du 06 septembre au 05 octobre 2023.
Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que les frais téléphoniques trouvent leur origine dans l’annulation du vol litigieux. En effet, les demandeurs ne produisent aucun document permettant d’établir que ces frais ont bien été engagés lorsqu’ils étaient en voyage le 24 septembre 2023 et que ces frais concernent des démarches relatives à leur réacheminement.
En revanche, les demandeurs ont été contraint d’engager des frais de parking à hauteur de 2 euros suite à leur réacheminement.
Par conséquent, il convient de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] la somme de 2 euros au titre des sommes engagées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Selon l'article 12 du règlement (CE) n°261/2004, le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire.
Cette disposition permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur la base d'un fondement juridique distinct du règlement (CE) n°261/2004, notamment dans les conditions prévues par la convention de, [Localité 4] ou par le droit national.
Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] ne justifient pas que leur préjudice est insuffisamment réparé par l'allocation de l'indemnité reçue en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TRANSAVIA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à verser à Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q] les sommes suivantes :
1851,66 euros en application de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004,2 euros au titre des frais engagés,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur, [U], [H] et Madame, [M], [Q],
CONDAMNE la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.