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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 26/00421


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 26/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69bb2a96cdc6046d4724232e

Texte de la décision

6,560 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00421 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34ME
AFFAIRE : SAS GSE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC de la société ANDRIOLLO, SAS CMF STRUCTURES, Société ANDRIOLLO, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ANDRIOLLO, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS GSE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ANDRIOLLO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

SAS CMF STRUCTURES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société ANDRIOLLO
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ANDRIOLLO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 février et 03 mars 2026, la SAS GSE a fait assigner en référé
la SAS CMF STRUCTURES ;
la SAS ETABLISSEMENT ANDRIOLLO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS ETABLISSEMENT ANDRIOLLO ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société GSE et de la société CMF STRUCTURES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société GSE et de la société CMF STRUCTURES ;
aux fins de voir désigner un expert.

L'assignation a été enrôlée le 05 mars 2026.

A l'audience du 17 mars 2026, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.

La SAS CMF STRUCTURES et la SAS ETABLISSEMENT ANDRIOLLO n'ont pas constitué avocat, ni comparu.

A l'issue de l'audience, la caducité a été constatée sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la SAS GSE plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu'au moins l'une des assignations a été signifiée le 20 février 2026 pour l'audience du 17 mars 2026.

Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 05 mars 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 17 mars 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.

Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SAS GSE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 20 et 23 février et 03 mars 2026 à
la SAS CMF STRUCTURES ;
la SAS ETABLISSEMENT ANDRIOLLO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS ETABLISSEMENT ANDRIOLLO ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société GSE et de la société CMF STRUCTURES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société GSE et de la société CMF STRUCTURES ;

CONDAMNONS la SAS GSE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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