TJ 40088, 17 mars 2026, RG 23/00113
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Texte de la décision
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C54P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame, [V], [E], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître VAUTIER
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [U], [Q], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [M], [B] épouse, [Q], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
représentés par Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me MIRANDA
Me AZAVANT
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [E] est propriétaire d’une parcelle située, [Adresse 4] à, [Localité 2] cadastrée section A, [Cadastre 1], et, [Cadastre 2] sur la commune de, [Localité 3], laquelle est limitrophe des parcelles cadastrées section A n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 4], situées, [Adresse 5], appartenant à Monsieur, [U], [Q] et Madame, [M], [B], son épouse.
Madame, [E] a fait procéder à un bornage amiable de sa propriété par un géomètre-expert de la société Argeo à, [Localité 4] mais, aucun accord n’ayant pu être trouvé, ce bornage a fait l’objet d’un procès-verbal de carence en date du 17 janvier 2011.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Madame, [E] et Monsieur et Madame, [Q] sur leur différend relatif aux limites de propriété a fait l’objet d’un constat d’échec du conciliateur de justice en date du 30 octobre 2020.
Par acte du 30 juin 2023, Madame, [E] a assigné Monsieur et Madame, [Q] devant le tribunal judiciaire de DAX, pôle de proximité, aux fins d’ordonner le bornage judiciaire des propriétés leur appartenant, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir, dire si Monsieur et Madame, [Q] empiètent sur la parcelle de Madame, [E], réserver les dépens.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise en bornage et désigné Madame, [Y], [I] pour y procéder.
Madame l’expert a déposé son rapport le 1er juin 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties représentées par leurs conseils ont demandé au tribunal de :
- dire que la délimitation entre les deux propriétés sera matérialisée selon le plan de bornage établi le 6 mai 2025 par Madame, [I],
- ordonner la publication du jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
- ordonner l’implantation contradictoire des bornes dans les deux mois suivant la signification du jugement.
Madame, [V], [E] a par ailleurs demandé la condamnation de Monsieur et Madame, [U] et, [M], [Q] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce à quoi les défendeurs se sont opposés, sollicitant par ailleurs que les dépens soient partagés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds de terre contigus et peut être réalisé par voie amiable ou judiciaire.
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord pour un échange de parcelles ; elles demandent que les limites de leurs propriétés soient fixées conformémement au plan de bornage établi par l’expert.
Il convient par conséquent d’ordonner le bornage des propriétés selon les limites fixées par Madame, [I].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le bornage des propriétés de Madame, [V], [E] et de Monsieur et Madame, [U] et, [M], [Q] selon le plan de bornage établi par Madame, [I] le 6 mai 2025,
DESIGNE Madame, [I] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,
ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
DIT que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage, seront partagés par moitié entre Madame, [V], [E] et Monsieur et Madame, [U] et, [M], [Q],
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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