TJ 40088, 17 mars 2026, RG 25/00154
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Texte de la décision
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame, [M], [D], [O], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [T], [I], demeurant, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Mme, [O]
copie conforme délivrée à
FAITS ET PROCÉDURE
Courant mars 2025, bénéficiant d’un tarif promotionnel, Madame, [M], [O] a réservé auprès de Madame, [T], [I] des soins esthétiques, à raison de huit séances par soin (trois soins), et ce pour un montant de 650 euros.
Madame, [T], [I] ayant déménagé en cours de soins, Madame, [M], [O] a souhaité se faire rembourser les séances non effectuées.
Un litige est survenu entre les parties, Madame, [T], [I] proposant un remboursement sur la base du tarif plein, et non en fonction du tarif promotionnel.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, Madame, [M], [O] a demandé la convocation de Madame, [T], [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 431, 20 euros, en remboursement des prestations non effectuées.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [M], [O] a soutenu ses demandes.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR réceptionné), Madame, [T], [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les article 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame, [M], [O] qu’elle a réglé l’intégralité de la somme due, soit 650 euros, pour un forfait de huit séances (X3) ; qu’elle n’a en réalité effectué qu’une partie des séances (3 rendez-vous pour les aisselles, 3 rendez-vous pour le maillot, et 2 rendez-vous pour les jambes) ; qu’elle réclame la somme de 431,20 euros correspondant au nombre de séances qui n’ont pas pu avoir lieu, au prorata du prix global payé; que ce calcul paraît justifié, et que Madame, [T], [I] n’a pas comparu pour le contester et expliquer ses arguments.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement de Madame, [M], [O].
Partie perdante, Madame, [T], [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame, [T], [I] à payer à Madame, [M], [O] la somme de 431, 20 euros, en remboursement des prestations non effectuées,
La condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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