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TJ 40088, 17 mars 2026, RG 25/00175


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
69bb2f7dcdc6046d47249629

Texte de la décision

5,899 caractères

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIZ2
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame, [O], [E], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [L], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026

copie exécutoire délivrée à Me NOEL

copie conforme délivrée à

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis accepté en date du 1er décembre 2024, Madame, [O], [E] a confié à l’entreprise individuelle, [L], [M] des travaux de rénovation de son installation d’assainissement individuel de son lieu d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] (40), pour un montant de 14 000 euros TTC.

Malgré le versement d’un acompte de 5688,35 euros par Madame, [E] le 5 décembre 2024 (facture du 4 décembre 2024), les travaux n’ont pas été réalisés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, Madame, [E] a mis en demeure l’entreprise, [L], [M] de procéder sous quinzaine aux vidanges de la fosse et du bac à graisse, et de bloquer une date deuxième quinzaine de septembre pour les travaux de rénovation de l’assainissement, en vain.

A la requête de Madame, [E], une mesure de conciliation a été tentée laquelle a abouti à un constat de carence en date du 9 août 2025.

Par acte du 28 novembre 2025, Madame, [O], [E] a assigné Monsieur, [L], [M] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de voir:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner Monsieur, [L], [M] au paiement de la somme de 5688,35 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure,
- condamner Monsieur, [M] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [O], [E] représentée par son conseil a soutenu ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur, [L], [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution (d’un contrat) résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, au vu des pièces justificatives versées aux débats et notamment du devis du 14 octobre 2024, de la justification de l’acompte versé par Madame, [E] (facture et relevé bancaire), il apparaît que Monsieur, [L], [M] n’a pas donné suite aux différentes relances et mise en demeure qui lui ont été adressées et qu’il n’a ni remboursé l’acompte versé, ni entamé les travaux convenus.

Par ailleurs, Monsieur, [L], [M] n’a pas comparu pour s’expliquer.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame, [O], [E] et Monsieur, [L], [M] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 5688,35 euros en restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur, [L], [M] à payer à Madame, [O], [E] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices, dans la mesure où il est justifié que suite à la non-intervention de l’entreprise, Madame, [E] s’est trouvée en infraction compte tenu du rapport établi par l’EMMA le 26 septembre 2024 ; qu’elle a dû faire intervenir une autre entreprise pour faire vidanger la fosse septique (facture de la société Assainissement Lafourcade du 27 mai 2025 d’un montant de 506 euros) alors que ces travaux devaient être réalisés par Monsieur, [L], [M], outre l’immobilisation d’une somme conséquente pendant près d’un an.

Sur les demandes accessoires

Monsieur, [L], [M], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Madame, [O], [E] et Monsieur, [L], [M],

CONDAMNE Monsieur, [L], [M] à payer à Madame, [O], [E], la somme de 5688,35 euros, au titre du remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025,

CONDAMNE Monsieur, [L], [M] à payer à Madame, [O], [E], la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Madame, [O], [E] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur, [L], [M] à payer à Madame, [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens,

La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente,

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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