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TJ 75056, 18 mars 2026, RG 26/04001


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Date
18/03/2026
Numéro
26/04001
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69bb3245cdc6046d4724d41d

Texte de la décision

4,419 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 26/04001 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPO

N° MINUTE :

Assignation du :
13 mars 2026

ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 18 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur, [K],, [D],, [V], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]

représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122

DEFENDERESSES

Madame, [O],, [N],, [J], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154

Madame, [X],, [W],, [G],, [U], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2026, Mme, [O], [S] demande juge de la mise en état d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2, en rectifiant l'erreur contenue dans l’exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISON

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, dans l'exposé du litige, en page 2 de l’ordonnance du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2, il est indiqué :

“Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Mme, [O], [S] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs.
Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, M., [L], [S] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par, [U], [S] et de condamner Mme, [O], [S] et Mme, [X], [S] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.”

Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision ; Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2026, RG 24/12686, minute 2,

RECTIFIE l’ordonnance comme suit :

DIT que les paragraphes page 02 de l’ordonnance mentionnant :

“Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Mme, [O], [S] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs.
Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, M., [L], [S] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par, [U], [S] et de condamner Mme, [O], [S] et Mme, [X], [S] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.”

Seront supprimés,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Faite à Paris le 18 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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