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TJ 75056, 18 mars 2026, RG 24/12435


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Date
18/03/2026
Numéro
24/12435
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69bb3367cdc6046d4724eb98

Texte de la décision

5,323 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/12435 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSX

N° MINUTE :

Assignation du :
27 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame, [G], [B], [Z] épouse, [P],
[Adresse 1],
[Localité 2] (ITALIE)

représentée par Maître Solène OUDINET de la SELARL SELARL SAINT-PIERRE & OUDINET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2212

DEFENDEURS

Monsieur, [O], [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]

représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164

Madame, [G], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillante

Madame, [J], [I] épouse, [S],
[Adresse 4],
[Localité 5]
défaillante

Madame, [X], [Z],
[Adresse 5],
[Localité 2] (ITALIE)
défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
ordonnance insusceptible de recours

Vu les articles 370, 373 et 803 du code de procédure civile,

Vu les actes de commissaire de justice en date des 20, 27 septembre et 3 octobre 2024, par lesquels Mme, [G], [B], [Z] épouse, [P] a fait assigner Mme, [G], [Z], M., [O], [M], Mme, [J], [I] épouse, [S] et Mme, [X], [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2025,

Vu les conclusions de M., [O], [M] signifiées par voie électronique le 26 février 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions de Mme, [G], [B], [Z] épouse, [P] signifiées par voie électronique le 6 mars 2026 aux fins d’opposition à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'espèce, M., [O], [M] sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, avec fixation d’une nouvelle date de clôture et de plaidoiries.

Il soutient, à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, avoir appris postérieurement à ladite ordonnance que le défunt avait modifié après le 17 mai 2016 la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société, [1]. Il estime que le tribunal, saisi d’une demande de nullité d’un testament rédigé le 18 février 2018 en raison de l’insanité du défunt, doit, afin de pouvoir apprécier la situation dans son ensemble, avoir connaissance de la date de modification de la clause bénéficiaire et du bénéficiaire désigné, la modification étant survenue à une période pendant laquelle l’incapacité est alléguée. Il fait état de la réponse de la société, [1] du 10 février 2026 mentionnant la modification de bénéficiaire.

Mme, [G], [B], [Z] épouse, [P] s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demande de la date de plaidoirie au 28 mai 2026, conformément à l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2025.

Elle indique que l’information dont se prévaut M., [O], [M] relative à la modification de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, [1] ne constitue pas un élément nouveau, sa qualité de bénéficiaire étant connue de lui, mais la demande de versement de capital n’ayant été faite auprès de l’assureur que le 10 septembre 2025, soit plus de cinq ans après le décès. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une cause grave au sens de l’article 803 du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il apparait que l’objet du litige porte sur l’examen de la validité du testament en date du 18 février 2018.

L’obtention par le défendeur de nouvelles pièces relatives à un contrat d’assurance vie à propos duquel aucune demande n’est formulée devant le tribunal et la communication éventuelle par celui-ci de pièces et nouveaux moyens à ce titre, ne constituent pas des causes graves justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il convient dès lors de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Céline MARION, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2025,

RAPPELLE que l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du jeudi 28 mai 2026 à 10h

Faite à, [Localité 1] le 18 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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