Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 18 mars 2026, RG 23/03866


Vérifier : TJ 75056, 18 mars 2026, RG 23/03866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
23/03866
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
69bb3cfdcdc6046d4725a8b2

Texte de la décision

8,020 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03866

N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4Y

N° MINUTE :

Requête du :
08 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur, [J], [N], [U], demeurant, [Adresse 2]

Comparant, non assisté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 novembre 2023, M., [J], [N], [U] a fait opposition aux contraintes que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 21784,31 € au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, régularisation 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 2e, 3e et 4e trimestre 2022, régularisation 2022, 1er et 2e trimestre 2023. La contrainte avait été émises par le directeur de l’URSSAF le 24 octobre 2023.

Une audience de conciliation a eu lieu le 21 janvier 2025. Lors de cette audience, M., [U] a reconnu devoir à l’URSSAF une somme de 9340,16 €, 9154,16 € de cotisations actualisées, 186 € de majorations de retard et 74,22 € de frais d’huissier. M., [U] a demandé à régler sa dette globale dépassant la contrainte précitée, y compris des trimestres 2024, par un échéancier. L’URSSAF a réservé sa réponse, de sorte qu’aucun accord n’est intervenu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. M., [U] demandait un échéancier de 24 mois, tandis que l’URSSAF proposait un échéancier sur 11 mois. L’affaire a été renvoyée au regard de l’accord en formation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et a été renvoyée, la conciliation étant toujours en cours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026. Les parties exposent qu’elles se sont accordées sur un échéancier de 18 mois portant sur une créance totale de 15374 € comprenant l’ensemble des dettes de M., [U] à l’égard de l’URSSAF, soit sur la période du 4e trimestre 2017 au 4e trimestre 2025.

L’URSSAF demande à titre conservatoire la validation de la contrainte à hauteur de 9154 € de cotisations sociales et 186 € de majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur l’opposition à contrainte et sur la conciliation tentée des parties

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, l’URSSAF produit les mises en demeure suivantes :
- une mise en demeure de 1544 € afférente au 3e trimestre 2019 établie le 5 novembre 2019, reçue le 6 novembre 2019,
- une mise en demeure de 8200 € établie le 5 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023, afférente aux 4e trimestre 2018, à la régularisation de 2019, au 4e trimestre 2020, aux 2e et 3e trimestre 2021, ainsi qu’aux 2e et 3e trimestre 2022,
- une mise demeure de 4867,16 € établie le 1er juin 2023, reçue le 6 juin 2023, afférente au 4e trimestre 2021, à la régularisation de l’année 2022 et aux 1er et 2e trimestre 2023,
- une mise en demeure de 8884 € établie le 22 février 2023, reçue le 24 février 2023, afférente au 4e trimestre 2022.

La contrainte a été émise le 24 octobre 2023, soit plus d’un mois après les mises en demeure précitées auxquelles elle est afférente.

La contrainte est donc valide.

Le tribunal ne peut homologuer l’accord des parties, car il est plus large que la saisine qui porte de façon discontinue sur la période du 4e trimestre 2018 au 2e trimestre 2023, tandis que l’échéancier mis en place entre les parties porte sur la période du 4e trimestre 2017 au 4e trimestre 2025. Et il n’est pas possible de dissocier les deux, de sorte que l’accord des parties sur la seule saisine demeure indéterminé.

Par conséquent, il y a lieu de valider partiellement la contrainte pour les montants réclamés par l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de M., [U], partie perdante.

L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VALIDE partiellement la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 24 octobre 2023 et signifiée à M., [U] le 13 novembre 2023, portant sur les périodes des 4e trimestre 2018, 3e trimestre 2019, régularisation 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 2e, 3e et 4e trimestre 2022, régularisation 2022, 1er et 2e trimestre 2023, pour les montants suivants :
- cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants : 9154 €,
- majorations de retard : 186 € ;

CONDAMNE M., [U] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4Y

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M., [J], [N], [U]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.