T. com. 7102, 2 févr. 2026, n° 2025007826
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007826
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[Adresse 1], [Adresse 2] Né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (71)
,
[K], [B], [Adresse 3], [Localité 2] Née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (21) Représentés par :, [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS, [Adresse 7], [Adresse 8], [Localité 4]: 840 240 568 Représenté par : Myriam KORT CHERIF, [Adresse 9]
Président : Jacques FAURIE
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 02 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9.14 euros, soit 54,82 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 19/12/2025,, [W], [F] et, [B], [K] ont assigné la société SAS SFCI à comparaître devant Madame le Présidente du Tribunal, en son audience de référés du 26 janvier 2026, pour s'entendre :
DECLARER commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône le 7 juillet 2025 sous le numéro RG 2025 004148.
JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur, [H], [G] se dérouleront désormais au contradictoire de la société SFCI.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
Par conclusions, la société SAS SFCI demande au Juge des Référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance,
Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables,
Condamner le demandeur aux dépens,
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle et mise en délibéré, pour décision être rendue le 02 février 2026;
DISCUSSION
Il sera donné acte à la société SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment le compte rendu N°1 de Monsieur, [G], expert désigné, de la réunion d'expertise du 12 septembre 2025 que la responsabilité de la société SAS SFCI pourrait être engagée ;
Il convient donc de faire droit à la demande de, [W], [F] et, [B], [K] ;
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques FAURIE, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré
conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;
Donnons acte à la société SAS SFCI de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant les faits objet de la présente instance et de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
Déclarons commune et opposable à la société SFCI l'ordonnance de référé rendue par le Président.
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