T. com. 7102, 5 mars 2026, n° 2026000236
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000236
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05/03/2026
PC:41025200
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL)
,
[Adresse 1]
SIREN : 773 200 456 Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/03/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Jacques FAURIE
: Annick PUSSET
1 / 1 / 1 / / /
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 05/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 18/09/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) - -, [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 773 200 456
et a ouvert une période d'observation jusqu'au 18/03/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;
IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle ;
SAS, [K] représentée par Me, [K], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations représentée par, [E], [U]; il déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation;
Le Ministère Public a été avisé de la présente instance ;
A l'issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;
Il convient de constater la défaillance du débiteur à l'audience ;
Il convient en conséquence, et en l'absence du débiteur, d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 18/03/2026 IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 12/03/2026 ;
Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire par transmission au greffe 48 heures avant le jour de l'audience, (par courriel à l'adresse électronique suivante «, [Courriel 1] » :
* un compte de résultats qui couvrira la période du 18/09/2025 jusqu'au 29/02/2026 ;
* un prévisionnel ;
* une situation de trésorerie à jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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