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TJ 75056, 18 mars 2026, RG 25/07165


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Date
18/03/2026
Numéro
25/07165
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69bb45abcdc6046d47264054

Texte de la décision

2,814 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/07165 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAFF

N° MINUTE :

Assignation du :
11 juin 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur, [N], [H], [Y], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]

représenté par Maître Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G697

DEFENDERESSE

Madame, [S], [T], [V], [P] épouse, [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Vu l’exploit de commissaire de justice du 11 juin 2025 par lequel, [N], [P] a assigné, [S], [P] en rapport de dette à la succession de, [K], [P];

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2026 ;

Vu les conclusions de Mme, [P] notifiées par voie électronique le 25 février 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, par bulletin du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure annonçant notamment la clôture le 11 février 2026 à défaut d’opposition des parties.

En l’absence d’une telle opposition, la clôture est intervenue à la date prévue.

Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la concluante justifie d’une panne informatique ayant affecté le RPVA le 10 février 2026 et l’ayant empêché de former une demande de report pour conclure.

Néanmoins, la demande de report aurait également pu se faire le 11 février 2026 par voie électronique ou en se présentant à l’audience du juge de la mise en état.

Mme, [P] ne justifiant pas d’une cause grave s’étant révélée depuis la clôture, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026,

CONDAMNE, [S], [P] aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 18 mars 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

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