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TJ 13055, 18 mars 2026, RG 25/05617


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Date
18/03/2026
Numéro
25/05617
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69bb5a4dcdc6046d47278ad3

Texte de la décision

11,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026

N° RG 25/05617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IBM
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 18/03/2026
À
-Maître Marina PAPASAVVAS
-Maître Bertrand COSTE
-Maître Stéphane CALLUT
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société ESPRIT SUD
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur, [P], [U], né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]

La S.A.S. CAPE OCEAN 40
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

Société LAMPE & SCHWARTZE, dont le siège social est sis, [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
pris en la personne de son représentant légal

Société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis, [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
pris en la personne de son représentant légal

Société NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG
dont le siège social est sis, [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
pris en la personne de son représentant légal

Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG
dont le siège social est sis, [Adresse 6] (ALLEMAGNE)

Société HELVETIA SCHWEISERICHE, [H]
dont le siège social est sis, [Adresse 7] (LIECHTENSTEIN)

Société BASLER SACHVERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis, [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représentées par Maître Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE :

La société ESPRIT SUD, entreprise spécialisée dans la réparation, l’entretien, la maintenance, la préparation et la mise en service de navires, a procédé à la demande de la société CAPE OCEAN 40 à la fixation sur un voilier de course de type Class 40, dénommé JEANNE, d’une quille fabriquée par la société sud-africaine CHANTEC MANUFACTURING CC et à l’installation de divers autres matériels.

Le 1er août 2022, alors que le bateau, skippé par M., [P], [U], concourait au large de, [Localité 2] en vue d’une qualification, la quille s’est détachée, entraînant le chavirage du voilier.

Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi au fond, a considéré que l’intervention de la société ESPRIT SUD relevait de la construction navale, l’a partiellement reconnue responsable du préjudice subi par le navire « JEANNE » et son skipper et l’a condamnée « in solidum » avec la société CHANTEC MANUFACTURING CC et la société l’AIR DU LARGE au paiement des sommes suivantes :

- 165.641,11 euros au titre des indemnisations versées par les assureurs de la société CAP OCEAN 40 ;
- 171.444,24 euros à la société CAP OCEAN 40 au titre de son préjudice matériel ;
- 135.000 euros à la société CAP OCEAN 40 au titre de son préjudice d’exploitation et de jouissance ;
- 40.000 euros à Monsieur, [P], [U] au titre de son préjudice moral.

La société CAP OCEAN 40, M., [P], [U] et leurs assureurs ayant sollicité l’exécution de l’intégralité des condamnations auprès de la société ESPRIT SUD, cette dernière a sollicité la garantie de son assureur responsabilité civile, à savoir la société AXA France IARD.

Cette dernière déniant devoir toute garantie, la société ESPRIT SUD l’a fait assigner en référé par actes du 15 décembre 2025 avec

- la société CAP OCEAN 40
- M., [P], [U]
- la société LAMPE & SCHWARTZE
- la société ERGO VERISCHERUNG
- la société NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG
- la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
- la société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
- la société BASLER SACHVERSICHERUNG ,

aux fins suivantes :

Vu les article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L113-17 du code des assurances :
A titre principal,

- Dire que la prestation réalisée par la société ESPRIT SUD relève du champ d’application de la police d’assurance n°10655413404 et en conséquence,

- Condamner la société AXA France IARD à garantir la société ESPRIT SUD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 juin 2025 ;

A titre subsidiaire,

- Dire que la compagnie AXA France IARD, en prenant la direction du procès sans réserve et en toute connaissance de cause, a renoncé aux exceptions de garantie ;

En conséquence,

- Condamner la société AXA France IARD à garantir la société ESPRIT SUD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 juin 2025 ;

En tout état de cause,

- Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société CAP OCEAN 40, M,.[P], [U] et leurs assureurs ;

- Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 21 janvier 2026, la société ESPRIT SUD a conclu par son conseil au bien-fondé de ses demandes.

La société AXA France IARD a conclu par son conseil au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.  

La société CAP OCEAN 40, M., [P], [U], la société LAMPE & SCHWARTZE, la société ERGO VERSICHERUNG, la société NÜRNBERGER ALLGEMEINE VAG, la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la société HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT et la société BASLER SACHVERSICHERUNG ont conclu, par leurs conseils, à la condamnation de la société AXA France IARD au paiement à leur profit des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon après déduction de la franchise contractuelle, et réclamé, en outre, le paiement de
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant.

En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l` un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée

Il convient, à titre liminaire, de constater que la société ESPRIT SUD ne précise pas dans ses écritures quels critères de compétence du juge des référés elle mobilise à l’appui de ses demandes.

Dès lors que cette dernière ne sollicite pas explicitement le paiement d’une provision mais, aux termes de ses dernières conclusions et à titre principal, la reconnaissance d’une garantie due par la société AXA France IARD au titre de la police responsabilité civile n°10655413404 et n’évoque aucun motif explicite d’urgence, ses demandes doivent être examinées sous l’angle du trouble manifestement illicite, lequel se définit par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Or, à l’examen des pieces produites, il ne peut être constaté aucune violation évidente de la règle de droit génératrice d’une perturbation dès lors que l’obligation de garantie pouvant peser sur la société AXA FRANCE IARD se heurtent aux difficultés suivantes en fait et en droit :

-la société AXA France IARD n’était pas partie à l’instance du tribunal judiciaire de Toulon ni même à celle du tribunal de commerce de Caen ayant ordonné l’expertise maritime de sorte que l’étendue de la garantie pouvant être due par cet assureur n’a pas été à ce jour judiciairement arbitrée,
- la circonstance que la société AXA France IARD ait « pris la direction du procès » en mandatant notamment des avocats ne saurait induire une reconnaissance évidente et irrévocable de garantie et une renonciation à toute exception en application de l’article L113-17 du code des assurances du fait que ces dispositions ne concernent pas les exceptions pouvant porter, ce qui est le cas l’espèce, sur la nature des risques souscrits ou le montant de la garantie,
-il existe une discussion sérieuse sur la nature et la qualification de l’intervention de la société ESPRIT SUD sur le navire, le tribunal de Toulon ayant retenu, contre l’avis de l’expert selon la motivation du jugement, une « construction navale » (page 9), activité qui n’est manifestement pas couverte par la police d’assurance (pièce 5 - exclusions de garantie),
-la décision du tribunal de Toulon a été frappée d’appel de sorte que les condamnations prononcées comme le principe de la responsabilité de la société ESPRIT SUD ne sont pas en toute hypothèse aujourd’hui définitives, ce qui induit le caractère incertain à ce jour de la garantie due par son assureur.

L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD en l’absence ce de toute critère démontré de compétence du juge des référés.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société ESPRIT SUD ayant pris l’initiative de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

REJETONS toutes les demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que la société ESPRIT SUD supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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