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TJ 13055, 18 mars 2026, RG 24/02587


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Date
18/03/2026
Numéro
24/02587
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
69bb5c01cdc6046d4727a64a

Texte de la décision

3,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026

N° RG 24/02587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-477I
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le18/03/2026
À
-Me Fall PARAISO
-Maître Dorothée SOULAS
-
-

PARTIES :

DEMANDEURS

DEMANDEURS

Monsieur, [L], [S], né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
Madame, [A], [P], née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 1]
Tous deux demeurant, [Adresse 1]

représentés par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AG IMMO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Madame, [T], [B], née le, [Date naissance 3] à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation des 21 et 27 juin 2024, Monsieur, [L], [S] et Madame, [A], [P] ont fait attraire Madame, [T], [B] et la SCI AG IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* leur condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à cesser toute action et toute déclaration faisant obstacle à la vente des biens et droits immobiliers leur appartenant situés au sein de l’ensemble immobilier, [Adresse 4] à, [Localité 1], avec réserve de la liquidation de l’astreinte ;
* leur condamnation solidaire et « in solidum » au paiement de la somme de 1 000 € à valoir sur leur préjudice ;
* leur condamnation solidaire et « in solidum » au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par décision avant dire droit du 5 février 2025, une mesure de médiation a été ordonnée, laquelle n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.

A l’audience du 21 janvier 2026, les demandeurs, par leur conseil, se sont désistés de leur demandes principales mais ont maintenu leurs réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame, [T], [B], par son conseil, ne s’est pas opposée au désistement des demandeurs mais a conclu au rejet de leurs réclamations maintenues au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.

La SCI AG IMMO, ayant signé l’avis de réception de sa convocation à l’audience du 21 janvier 2026, n’a pas comparu.

Sur ce :

Il conviendra de constater le désistement non contesté des demandeurs.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs ayant pris l’initiative de l’instance.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

-Constatons le désistement de Monsieur, [L], [S] et Madame, [A], [P] quant à leurs demandes principales ;

-Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur, [L], [S] et Madame, [A], [P].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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