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TJ 13055, 18 mars 2026, RG 24/03152


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Date
18/03/2026
Numéro
24/03152
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
69bb5c04cdc6046d4727a674

Texte de la décision

4,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01088 du 18 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/03152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GLA

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [I]
né le 20 Mars 1989 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par M., [L], [Q] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 10 juillet 2024, M., [E], [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône refusant le versement rétroactif de ses droits à l'allocation adulte handicapé à compter du mois de février 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 3 décembre 2025.

Les parties indiquent conjointement que la situation a été régularisée et que le litige n’a plus d’objet.

M., [E], [I], représenté par son conseil, fait état de son désistement, accepté par l’agent juridique de la CAF.
Il maintient cependant sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 1500 € à Me, [D], [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l'avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement

En application des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, suite à la régularisation de la situation relative au versement rétroactif de l'allocation adulte handicapé à compter du mois de février 2022 jusqu'au mois de décembre 2023, M., [E], [I] se désiste de son recours.

Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement d’instance des parties.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de la procédure qui a dû être engagée par M., [E], [I], l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Me, [D], [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l'avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de M., [E], [I] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône refusant le versement rétroactif de ses droits à l'allocation adulte handicapé à compter du mois de février 2022.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Me, [D], [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l'avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le le 18 mars 2026.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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