TJ 15014, 18 mars 2026, RG 24/00311
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Texte de la décision
Ordonnance N° : 26/00010
du 18 Mars 2026
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAN3
Nature de l’affaire : 74D0A
AFFAIRE :
G.A.E.C. DE LA CROIX DE FEYSSINES
Mme, [W], [P] épouse, [G]
M., [Z], [G]
C/
Mme, [B], [T]
M., [E], [T]
G.A.E.C. DES MIALETTES
M., [N], [T]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Philippe GATIGNOL
Me Jean Antoine MOINS
M., [A], [H]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC,
[Adresse 1],
[Localité 1]
--- MISE EN ÉTAT ---
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS
GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES, immatriculé au RCS d’Aurillac sous le numéro 897 776 050, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [W], [P] épouse, [G]
née le 31 Mars 1971 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agricultrice,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Monsieur, [Z], [G]
né le 24 Septembre 1968 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentés par Me Jean antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Madame, [B], [T]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Monsieur, [E], [T]
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 2]
GAEC DES MIALETTES,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Monsieur, [N], [T]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentés par Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 14 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Les parcelles, [V] comprenant trois îlots sis à, [Localité 2] et, [Localité 4] (15) tels que :
- Îlot n°1 : parcelles cadastrées section A, n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] ;
- Îlot n°2 : parcelles cadastrées section A n,°[Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] ;
- Îlot n°3 : parcelles cadastrées section A n°, [Cadastre 16],, [Cadastre 17],, [Cadastre 18];
Sont devenues la propriété, selon jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de céans en date du 10 septembre 2015, de Monsieur et Madame, [G].
Par cette même procédure d'adjudication, Monsieur, [E], [T] a acquis certaines parcelles des consorts, [V], à savoir les parcelles section A n°, [Cadastre 19],, [Cadastre 20],, [Cadastre 21],, [Cadastre 22],, [Cadastre 23],, [Cadastre 24],, [Cadastre 25],, [Cadastre 26],, [Cadastre 27],, [Cadastre 28] et, [Cadastre 29].
Le 09 octobre 2015, la SAFER AUVERGNE a exercé son droit de préemption sur des parcelles appartenant désormais aux consorts, [G] et occupées à titre précaire par le GAEC DES MIALETTES constitué par Monsieur et Madame, [N], [T].
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire a déclaré nul et de nul effet l'exercice du droit de préemption effectué par la SAFER.
Parallèlement, Monsieur et Madame, [N], [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reconnaissance d'un bail à ferme sur lesdites parcelles. La demande a été rejetée par jugement du 13 septembre 2018.
Par sommation interpellative du 02 Septembre 2022, les consorts, [T] ont refusé aux consorts, [G] la traverser des parcelles, [T] pour accéder aux parcelles, [Cadastre 1] et, [Cadastre 3] compte tenu d'une possible existence d'un chemin communal.
Le litige persistant Monsieur et Madame, [G] et le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES ont saisi le tribunal judiciaire d'Aurillac au visa des articles 682 du Code civil par acte d'huissier du 31 mai 2024 aux fins notamment de voir dire que les parcelles cadastrées sur la commune de PLEAUX, section A n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 26],, [Cadastre 16],, [Cadastre 17],, [Cadastre 18] sont enclavées et pour ce faire, ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit et la confier à tel expert qui plaira selon mission habituelle. Au surplus, ils demandent une indemnité d'exploitation à hauteur de 211.500 € depuis 2015.
Par conclusions d'incident n°2, le GAEC DES MIALETTES, Madame, [B], [T], Monsieur, [N], [T] et Monsieur, [E], [T] demandent au juge de la mise en état de:
- Déclarer les demandes recevables et bien fondées ;
- Déclarer irrecevables les demandes du GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES au titre de l'état d'enclave faute d'intérêt à agir;
- Déclarer irrecevables car mal dirigées les demandes formées au titre de l'enclave à leur encontre ;
- Déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame, [G] ;
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires antérieures au 31 mai 2019 ;
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par le GAEC de la croix de FEYSSINES,, [Z], [G] et, [W], [G] ;
- Débouter les mêmes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les mêmes à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES n'a ni la qualité ni intérêt à agir au titre de l'état d'enclave, n'étant nullement propriétaire des parcelles en cause. En tout état de cause, ils relèvent que le propriétaire du fond sur lequel les demandeurs revendiquent un passage est la propriété de, [E], [T] et que la définition de fonds servant et dominant ne concerne que les propriétaires des fonds. Quant à la demande d'expertise, ils soulèvent l'irrecevabilité également en ce qu'il n'est nullement établi l'état d'enclave. Ils rejettent encore la demande formulée au titre de l'indemnité d'exploitation depuis 2015 puisque cette demande résulte du fait du GAEC DE FEYSSINES de sorte que ni, [Z], [G] ni, [W], [G] n'a qualité ni intérêt à agir et en tout état de cause, ils soulèvent la prescription des demandes antérieures au délai de 5 ans à compter de l'assignation délivrée le 31 mai 2024, soit avant le 31 mai 2019.
***
En réplique, par conclusions d'incident récapitulatives en date du 23 juin 2025, le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES, Monsieur et Madame, [G], [Z] et, [W] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter les consorts, [T] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions incidentes ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qui plaira à Monsieur le juge de la mise en état avec pour mission :
• Prendre connaissance du dossier des parties,
• Se rendre sur les lieux, les décrire et notamment dire si les parcelles ci-dessus énoncées sont enclavées,
• Donner son avis sur les conditions de désenclavement des parcelles ci-dessus énoncées au regard des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,
• Donner son avis sur les préjudices de jouissance subis par les concluants en conséquence du refus des consorts, [T] à laisser les concluants traverser leurs propriétés pour exploiter les parcelles agricoles dont ils sont devenus propriétaires,
• Donner son avis sur les préjudices d'exploitation et de jouissance subis par eux depuis le 1er octobre 2015, et les évaluer, en se faisant notamment remettre tout élément comptable et montant des subventions perçues par les consorts, [T] au titre de l'exploitation des parcelles, propriété, [G].
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils affirment avoir intérêt et qualité à agir au titre de l'état d'enclave, notamment ils rappellent que les parcelles litigieuses ne sont pas de la seule propriété de Mme, [W], [G] et ce peu importe qu'ils soient mariés sous le régime de la séparation des biens. En outre, ils ajoutent que le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINE jouit également desdites parcelles dans le cadre de la mise à disposition donnée par ses associés et qu'elle serait également parfaitement recevable à agir pour le trouble manifestement illicite résultant de l'enclave causée par les contradicteurs. Au demeurant, ils expliquent être parfaitement recevables à solliciter une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de jouissance subi en conséquence du refus des consorts, [T] à les laisser traverser leur propriété pour exploiter les parcelles acquises. Quant au préjudice d'exploitation invoquée, ils font remarquer qu'indubitablement, [Z] et, [W], [G] souffrent également de ce préjudice tout comme le GAEC dont ils sont associés. Enfin sur la prescription, ils rappellent avoir été dans l'impossibilité d'agir avant 2019 compte tenu du droit de préemption exercé par la SAFER AUVERGNE, du recours engagé objet du jugement du 29 décembre 2020 et de l'appel de la SAFER dont elle s'est désistée. Ils ajoutent que compte tenu de la remise en cause de leur qualité de propriétaire tant lors de cette procédure sur l'exercice du droit de préemption que devant le TPBR, ils n'ont pas eu la possibilité d'agir en indemnisation du préjudice d'exploitation qu'ils subissaient.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l'article 74 du même code les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
***
Sur la recevabilité des demandes des consorts, [G] et du GAEC DES FEYSSINES
En premier lieu, M. et Mme, [T] et le GAEC DES MIALETTES soulèvent l'irrecevabilité des demandes au titre de l'état d'enclave pour défaut de qualité et intérêt à agir du GAEC DE FEYSSINES pour ne pas être propriétaire des terres en cause.
Par jugement d'adjudication en date du 10 septembre 2015, certaines parcelles de la propriété, [V] ont été adjugées à Monsieur, [Z], [G] et Madame, [W], [G] ainsi qu'à Monsieur, [E], [T].
Madame, [W], [G] a demandé l'autorisation à la Direction Départementale des Territoires d'exploiter les terres (pièce 10). Il est produit à ce titre une attestation d'autorisation tacite.
De même, ils produisent une demande émise le 29 avril 2022 par le GAEC LA CROIX DE FEYSSINES, aucune décision notifiée n'a été versée à la procédure en revanche (pièce 11) étant précisé que sans réponse dans un délai de 4 mois, l'autorisation est réputée être tacite.
Il apparait que le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES est constitué de Mme et M., [G], [Z] et, [W] (pièce 18). Aucun élément en présence ne permet de douter que le GAEC n'exerce pas sur les parcelles litigieuses d'autant qu'une demande d'exploiter a été émise. Partant, il est manifeste que ce groupement agricole présente un intérêt à agir tout comme ses associés notamment au titre d'une éventuelle situation d'enclavement.
Également, les demandeurs à l'incident soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise en l'absence de preuve d'un état d'enclave.
Il ressort des pièces produites à la procédure que les consorts, [G] ont fait délivrer une sommation interpellative aux consorts, [T] le 02 septembre 2022 pour accéder aux parcelles, [Cadastre 1] et, [Cadastre 3] notamment, ainsi qu'aux autres parcelles dont ils sont propriétaires.
A cet égard, ils produisent un PV d'huissier établi le 25 juillet 2023 par Me, [M] dont il ressort que l'accès à la parcelle, [Cadastre 30] est fermée par une clôture tout comme l'accès à la parcelle, [Cadastre 31] et qu'au surplus, il existe une végétation dense entre les deux terres et des barbelés. Entre les parcelles, [Cadastre 23] et, [Cadastre 20], il est également indiqué qu'il existe une vaste végétation qui ne permet pas d'emprunter le passage avec un engin agricole. Mais encore, l'accès aux autres parcelles n'apparait pas plus aisé eu égard aux descriptions du commissaire de justice (présence de talus irrégulier, végétation importante…).
Il est rappelé qu'il ne revient pas au juge de la mise en état de statuer ni sur l'existence de l'état d'enclavement, ni sur les modalités du désenclavement. Cependant, en application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais elles ne peuvent en aucun cas être ordonnées pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'utilité de la mesure d'expertise sollicitée par voie d'incident est ici suffisamment démontrée. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée selon les termes retenus dans le par ces motifs, étant précisé que désormais l'expert pourra concilier les parties selon l'article 240 du CPC.
Enfin, les consorts, [T] et le GAEC de MIALETTE soulèvent l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice de jouissance notamment pour défaut d'intérêt à agir de M. et Mme, [G] étant le fait du GAEC DE FEYSSINES, ainsi que la prescription de la demande entre septembre 2015 et le 31 mai 2019.
Là encore il ne revient pas au juge de la mise en l'état de se prononcer sur un éventuel préjudice d'exploitation dont aurait souffert le GAEC et par conséquent ses associés, ni sur la question de prescription. Il convient de rappeler que l'analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci. Ces questions, imbriquées, seront renvoyées au fond.
Sur le surplus des demandes
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Madame, [W], [G], Monsieur, [Z], [G] et le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES ;
Ordonne une expertise et la confie à Monsieur, [A], [H], expert inscrit près la Cour d'Appel de Riom, demeurant, [Adresse 5] ;, [Courriel 1] ;
Dans l'hypothèse où ce dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Monsieur, [X], [Q], demeurant, [Adresse 6] ;, [Courriel 2] ;
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance du dossier des parties,
• Se rendre sur les lieux, les décrire et notamment donner un avis en indiquant si les parcelles ci-dessus énoncées paraissent enclavées,
• Donner son avis -si l'enclavement apparaît possible- sur les conditions de désenclavement des parcelles ci-dessus énoncées au regard des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,
• Donner son avis sur les éventuels préjudices de jouissance subis par les concluants en conséquence du refus des consorts, [T] à laisser les concluants traverser leurs propriétés pour exploiter les parcelles agricoles dont ils sont devenus propriétaires,
• Donner son avis sur les éventuels préjudices d'exploitation et de jouissance subis par eux depuis le 1er octobre 2015, et les évaluer, en se faisant notamment remettre tout élément comptable et montant des subventions perçues par les consorts, [T] au titre de l'exploitation des parcelles, propriété, [G].
AUTORISE l'expert :
1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° - à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D'EXPERTISE contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert.
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Madame, [W], [G], Monsieur, [Z], [G] et le GAEC DE LA CROIX DE FEYSSINES qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.500 euros, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou prise en charge par un assureur, somme à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d'un mois maximum.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
DIT que le dossier reviendra à la première mise en état utile ou en instruction conventionnelle entre avocats dès lors que l'expertise sera rendue et dit qu'il appartiendra aux conseils d'en aviser le greffe ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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