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TJ 78646, 18 mars 2026, RG 25/00021


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
69bb6166cdc6046d4727fdb3

Texte de la décision

4,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 18 MARS 2026

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ6T
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur, [U], [G], [V], [H], né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
à, [Localité 3].

Madame, [D], [W], [Z], [A], [P], née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 4], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 3].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2024 réalisé par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P] en recouvrement de la somme de 178.376,62 euros arrêtée au 10 décembre 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 9 janvier 2025 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2025 S°8),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 20 février 2025 pour l’audience du 9 avril 2025, renvoyée à l’audience du 28 mai 2025,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 février 2025 au greffe de la juridiction,

Vu les conclusions reçues le 05 mars 2026 par RPVA, signifiées aux parties saisies par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,

Vu l’audience du 18 mars 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement,

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par les parties saisies résultant de la vente de gré à gré des biens saisis.

Le désistement est donc parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P] ;

CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P] ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, à la charge de Monsieur, [U], [H] et Madame, [D], [P].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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