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TJ 01053, 17 mars 2026, RG 25/00605


Vérifier : TJ 01053, 17 mars 2026, RG 25/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69bb6984cdc6046d4728834c

Texte de la décision

4,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 MARS 2026

N° RG 25/00605 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH6A

Dans l’affaire entre :

Madame, [F], [N]
née le 11 Avril 1984 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 690 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90

Monsieur, [H], [N]
né le 07 Mars 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 690 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90

DEMANDEURS

et

S.A.R.L., ROLLET LARGE ELECTRICITE SARL immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 332 252 683 - venant aux droits de la SARL LARGE ELECTRICITE selon acte du 18 décembre 2024
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats,
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 03 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°25/153 (RG n°24/00581) du 15 avril 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M., [H], [N] et de Mme, [F], [N], dénonçant les désordres affectant la construction de leur maison individuelle située à, [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M., [H], [N] et Mme, [F], [N] ont fait citer la société, [B] Large Electricité aux fins de :
- lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025, confiées à Mme, [P], [C] ;
- joindre la présente instance avec celle déjà pendante.

Ils exposent que la société Large Electricité a été dissoute, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société, [Localité 5], [B], justifiant d’attraire cette dernière aux opérations d’expertise en cours.

La société, [Localité 5], [B] n’a pas comparu à l’audience des référés du 3 février 2026.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00581, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 ayant désigné, [P], [C] en qualité d’expert.

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, M. et Mme, [N] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société, [Localité 5], [B] les opérations d’expertise, dans la mesure où la société Large Electricité a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société, [Localité 5], [B].

Il convient donc de faire droit à la demande.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des époux, [N], demandeurs à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes à la société, [Localité 5], [B] les opérations d’expertise confiées à Mme, [P], [C] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée ainsi que son conseil ;

Dit n’y avoir lieu à jonction ;

Dit que M. et Mme, [N] devront consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne M. et Mme, [N] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Alexandre NAZ

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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