TJ 74281, 16 mars 2026, RG 22/00718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00089
N° RG 22/00718 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EREU
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [E] /, [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [W], [E] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [I]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Titre exécutoire délivré le
- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
- Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, vestiaire : 55
Expédition délivrée le
- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
- Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, vestiaire : 55
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation en divorce du 17 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture signé le 10 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation avec mesures provisoires du 8 décembre 2022 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre :
Madame, [W], [E] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
Et
Monsieur, [K], [I]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2] (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2015, par-devant l'Officier d'état civil de, [Localité 3] (74), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale sur, [N] et, [P], [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l'associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l'enfant ;
- informer régulièrement l'autre parent de l'organisation concrète de la vie de l'enfant ;
- maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l'âge et la disponibilité de l'enfant ;
- informer, préalablement et en temps utile, l'autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants, [N] et, [P], [I] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- par période de quinzaine, du premier dimanche du mois jusqu'au dimanche 15 jours après chez le père, puis la seconde quinzaine chez la mère, avec transfert de résidence des enfants le dimanche ;
- la première moitié des vacances d'été chez le père, la seconde chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l'école ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10 heures à 18 heures, sans compensation sauf meilleur accord ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que les pièces d'identité des enfants, leurs carnets de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT n'y avoir lieu de fixe une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, chacun des parents assumant à temps égal ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (" frais habituels ", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extra-scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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