Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77284, 16 mars 2026, RG 24/00934


Vérifier : TJ 77284, 16 mars 2026, RG 24/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/00934
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69bb804fcdc6046d4729f686

Texte de la décision

11,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de, [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 mars 2026

Affaire :N° RG 24/00934 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYM6

N° de minute : 24/00179

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me DELATOUCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame, [C], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0044221 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])

représentée par Maître Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]

non comparante avec demande de dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 19 janvier 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2023, Madame, [C], [X] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 24 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que les cartes mobilités inclusion mention stationnement et invalidité ou priorité.

Le 14 mars 2024, Madame, [C], [X] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.

Par décision du 8 août 2024, notifiée le 13 août 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.

Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, Madame, [C], [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de sa requête, Madame, [C], [X] sollicite l’annulation des décisions de la CDAPH. Comparante assistée de son conseil, elle déclare à l’audience maintenir ses demandes mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de celles-ci.

En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :

La dire recevable et bien-fondé en ses écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et CONFIRMER en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 24 janvier 2024 ; Dire bien-fondé et Confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 08 août 2024 ; Débouter Madame, [X], [C] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame, [X], [C] aux entiers dépens ;Elle soutient en substance que l’évaluation réalisée lors de la demande du 24 juillet 2023 a été effectuée conformément aux textes applicables. Elle rappelle que ses équipes pluridisciplinaires n’apprécient pas la gravité médicale en elle-même, mais l’impact fonctionnel du handicap, et que les documents transmis ne mettaient en évidence aucune perte d’autonomie notable : Madame, [X] demeurait autonome pour la marche, les déplacements, la préhension, l’hygiène, la communication, l’orientation et l’ensemble des actes de la vie courante. Les douleurs, lombalgies, cervicalgies et limitations décrites étaient reconnues mais qualifiées de modérées, ne nécessitant aucune aide humaine et n’entraînant pas de retentissement majeur sur la vie quotidienne.
Elle fait également valoir que les éléments médicaux fournis ne permettaient pas de retenir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, condition préalable à l’examen d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La MDPH souligne que, malgré ses douleurs, Madame, [X] conservait une autonomie complète et ne présentait aucune difficulté grave ou absolue dans les actes essentiels.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH 77.

Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
 La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement à moins de décrire une situation pathologique chronicisée. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l'espèce, Mme, [C], [X] conteste le taux d’incapacité fixé mais indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la MDPH et obtenu l’aide demandée. Elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de révision de la décision attaquée et ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse effectuée par la MDPH dans la fixation de son taux d’incapacité.
En conséquence, Madame, [C], [X] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH (allocation aux adultes handicapées).
Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, Mme, [X] conteste la décision lui refusant la CMI mais indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la MDPH et obtenu l’aide demandée. Elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de révision de la décision attaquée et ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause le refus de la MDPH.
Mme, [C], [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de CMI. (carte mobilité inclusion).
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DEBOUTE Madame, [C], [X] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Madame, [C], [X] de sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion, mentions Invalidité ou Priorité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.