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TJ 44109, 19 févr. 2026, RG 24/01760


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Date
19/02/2026
Numéro
24/01760
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
69bb82accdc6046d472a1d16

Texte de la décision

2,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]

---------,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]


2ème chambre cab. B

JUGEMENT

du 19 Février 2026

Minute n°

N° RG 24/01760 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3GQ


,
[C], [Q], [S] épouse, [G], [A]

ET
,
[S], [G], [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
CE+CCC Me RODRIGUES-DEVESAS
CE +CCC Me LOIRAT
CCC Dossier
CCC Recouvrement AJ

JUGEMENT

du 19 Février 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :

Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président

Greffiers :
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce en date du 4 avril 2024,

Prononce le divorce de, [S], [G], [A] et, [C], [Q], [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et, pour le surplus (incluant les mesures d’instruction éventuelles), dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,

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