TJ 92050, 18 mars 2026, RG 24/01141
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDCZ
AFFAIRE
,
[B], [N],, [J], [S]
C/
ASSOCIATION, BADMINTON CLUB SURESNOIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [N],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [J], [S],
[Adresse 1],
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Amélie THEROND KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
ASSOCIATION, BADMINTON CLUB SURESNOIS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1717
INTERVENANT, [Localité 4]
Monsieur, [Q], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
défaillant
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Association, Badminton Club Suresnois (ci-après le BCS), créée en 1992, a pour objet d’organiser la pratique de l’éducation physique et des sports, et plus particulièrement du [Localité 2] et du jeu volant.
Mme, [J], [S] a adhéré au BCS en 2014. Elle a par suite été élue au sein de son conseil d’administration en juin 2016 avant de démissionner de ses fonctions en juin 2022.
Son compagnon, M., [B], [N], a pour sa part adhéré au BCS en 2015. Il a par suite été élu au sein de son conseil d’administration en juin 2016 et y a également occupé le poste de président du bureau durant plusieurs années avant d’exprimer, lors de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2022, son intention de ne pas poursuivre ses fonctions lors de la saison suivante, souhaitant limiter son implication au seul conseil d’administration.
Par courriel du 19 juin 2023 le secrétaire du BCS, M., [Z], a convoqué les adhérents à l’assemblée générale annuelle de l’association prévue le 6 juillet 2023, leur communiquant également l’ordre du jour comprenant l’approbation du « projet sportif du club » prévoyant notamment le recrutement d’un second entraîneur.
Par courriel du 22 juin 2023 adressé à l’ensemble des adhérents du BCS depuis son adresse personnelle, M., [N] a soulevé le caractère problématique dudit projet soulignant notamment son impact sur l’équilibre budgétaire de l’association.
Par courrier du 24 juin 2023, M., [N] a été informé par le président du BCS de l’ouverture à son encontre d’une procédure de radiation pour motif grave, M., [N] étant convoqué à une réunion du conseil d’administration le 4 juillet 2023.
La radiation de M., [N] a été votée à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents lors de la réunion du 4 juillet 2023, ce dont il a été informé par courrier du président du BCS en date du 6 juillet 2023.
Par ailleurs, Mme, [S] a renouvelé son adhésion au BCS le 30 août 2023 pour la saison 2023/2024. Sa demande a fait l’objet d’une validation puis d’une annulation le 7 septembre 2023.
En parallèle, Mme, [S] a, par courrier du même jour, indiqué au président du BCS être titulaire de droits d’auteur sur le logo exploité par le BCS, et vouloir régulariser cette situation.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, M., [N] et Mme, [S] ont fait assigner l’Association, Badminton Club Suresnois devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Puis par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l’Association, Badminton Club Suresnois a fait assigner M., [Q], [E] en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en contrefaçon de droit d’auteur au profit de Mme, [S].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M., [N] et Mme, [S] demandent au tribunal de :
Sur l’exclusion de M., [N]
-annuler la décision d’exclusion prononcée à son encontre en tant que membre du BCS,
-déclarer infondés les motifs invoqués à l’appui de la décision de radiation,
-dire en conséquence qu’il n’a jamais perdu sa qualité de membre et prononcer sa réintégration immédiate,
Sur l’assemblée générale du 6 juillet 2023
-prononcer l’annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2023,
-dire nulles et de nul effet l'ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée,
-constater la nullité de la nouvelle composition du conseil d’administration,
-dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration ainsi irrégulièrement composé, à compter du 6 juillet 2023,
Sur les préjudices causés à M., [N]
-condamner le BCS à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de juillet 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 339,71 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Sur l’éviction de Mme, [S]
-déclarer son éviction constitutive d’une exclusion déguisée, irrégulièrement conduite, et l’annuler,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de septembre 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, en réparation de son préjudice d’agrément,
-subsidiairement, déclarer son éviction nulle et non avenue,
-plus subsidiairement, déclarer le refus de renouvellement de son adhésion irrégulier, et l’annuler,
En toute hypothèse,
- dire qu’elle n’a jamais perdu sa qualité de membre,
Sur les faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire
-constater la discrimination commise à son encontre du fait de son état de grossesse et de sa maternité,
-constater le harcèlement discriminatoire commis à son encontre,
-subsidiairement, constater qu’elle a fait l’objet d’une discrimination caractérisant des manquements dans l’exécution d’une obligation contractuelle, entraînant la responsabilité contractuelle du BCS,
- à titre plus subsidiaire, constater qu’elle a fait l’objet d’un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, entraînant la responsabilité contractuelle du BCS ;
En toute hypothèse,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
Sur les actes de contrefaçon
-constater l’usage illégal par le BCS du logo appartenant à Mme, [S],
-condamner le BCS à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner le BCS à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
-enjoindre au BCS de cesser son usage illicite du logo lui appartenant, et cela, sous quelque forme que ce soit,
Sur les demandes reconventionnelles du BCS
-débouter le BCS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Sur la demande reconventionnelle abusive et les manoeuvres dilatoires
-constater la demande reconventionnelle abusive et les manoeuvres dilatoires,
-condamner le BCS à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre de leur préjudice moral,
Sur les demandes accessoires
-condamner le BCS à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
-condamner le BCS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’Association, Badminton Club Suresnois demande au tribunal de :
A titre principal,
-confirmer la décision de son conseil d’administration du 4 juillet 2023 et la régularité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023,
-confirmer la validité de la procédure de non-renouvellement de l’adhésion de Mme, [S] pour la saison 2023/2024,
-confirmer qu’il n’y a eu aucun fait de discrimination qui lui serait imputable,
-confirmer l’absence d’originalité du logo litigieux,
-confirmer l’absence de faute procédurale qui lui serait imputable,
En conséquence,
-débouter M., [N] et Mme, [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
-si, par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de M., [N] au titre de la réparation de son préjudice, en limiter le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions,
-si, par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de Mme, [S] au titre de son adhésion pour la saison 2023/2024, limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions,
-si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande de la Mme, [S] au titre des faits de discrimination à son encontre, limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions,
-si par extraordinaire le logo était reconnu comme étant original et la qualité de coauteur de Mme, [S] retenue, la déclarer irrecevable dans ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
-si par extraordinaire les faits de contrefaçon étaient reconnus, constater l’absence de préjudice et débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre encore plus subsidiaire,
-condamner M., [E] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la contrefaçon,
A titre reconventionnel,
-condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa déstabilisation et de son préjudice d’image,
-condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée par cette dernière contre, [T],
En tout état de cause,
-condamner in solidum M., [N] et Mme, [S] à lui payer la somme de 5 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
M., [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la décision d’exclusion de M., [N]
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion de M., [N]
M., [N] soutient que la décision de l’exclure en tant que membre de l’association encourt la nullité pour non respect :
- des conditions de forme, dès lors que :
- les dispositions statutaires régissant la mise en oeuvre d’une procédure de sanction disciplinaire n’ont pas été respectées (engagement de la procédure disciplinaire par le seul président de l’association constituant un excès de pouvoir, absence de saisine du conseil d’administration par ce dernier de sa demande de report de l’audience disciplinaire et refus de cette demande décidée par le seul président),
- l’organe de décision a été irrégulièrement composé,
- et des conditions de fond, dès lors que :
- ses droits de la défense n’ont pas été respectés (imprécision de l’ordre du jour de la réunion du 4 juillet 2023, impossibilité de préparer sa défense et d’être en conséquence utilement entendu par l’organe chargé de statuer sur la sanction, compte tenu de l’imprécision des griefs qui lui étaient reprochés, de la brièveté du délai entre la convocation et la date de la réunion et du refus injustifié de report de cette réunion, défaut d’impartialité de l’organe de décision, absence de motivation de la sanction),
- aucun motif grave justifiant son exclusion n’est démontré (caractère fallacieux de la motivation invoquée pour justifier son exclusion, faisant suite à une déclaration mensongère, volonté démontrée de faire taire abusivement les opposants pour permettre à certains membres du bureau de conserver le pouvoir au sein du conseil d’administration),
- la sanction prononcée est disproportionnée et inéquitable.
Pour contester toute irrégularité de la décision de radiation prononcée à l’encontre de M., [N], l’association réplique que :
- l’envoi par le président du bureau d’une convocation l’informant de la procédure engagée à son encontre - les membres du conseil d’administration étant en copie de cette convocation - ne contrevient pas aux dispositions statutaires prévues en matière de procédure de sanction disciplinaire,
- la résolution a été votée à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration après débats retranscrits au sein du compte-rendu de réunion et une suffisante information des membres du conseil d’administration, en sorte qu’il ne peut être soutenu que la mesure de radiation résulterait de la seule volonté du président,
- l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023 était parfaitement clair puisqu’il était mentionné une « audience disciplinaire » et les membres du conseil d’administration étaient informés des griefs formulés à l’égard de M., [N] et des sanctions envisagées pour avoir été en copie du courrier adressé à ce dernier le 30 juin 2023,
- aucun mandat des membres du conseil d’administration ayant statué sur sa radiation n’avait expiré, en sorte que l’organe de décision était régulièrement composé,
- la violation d’aucune stipulation statutaire, résultant de la pré-impression des bulletins de vote, n’est invoquée,
- M., [N] a bénéficié d’un délai suffisant (10 jours) pour préparer sa défense et n’a justifié, à aucun moment, d’une quelconque impossibilité de se présenter à la réunion du 4 juillet 2023 ; c’est seulement en raison de l’indisponibilité de son conseil qu’il ne s’y est pas présenté et il a demandé à un autre adhérent de parler en son nom devant le conseil d’administration, après avoir été destinataire de toutes les informations nécessaires pour préparer sa défense,
- il n’est démontré aucune menace proférée par l’association,
- si une procédure disciplinaire a également été engagée à l’encontre d’autres membres de l’association cosignataires du courriel litigieux, c’est en cohérence avec la procédure de radiation intentée à l’encontre de M., [N],
- aucune disposition légale ou stipulation statutaire n’impose que les griefs retenus soient détaillés dans le procès-verbal de l’organe prononçant la radiation, M., [N] en étant en outre parfaitement informé dès lors qu’ils étaient développés dans la convocation qu’il a reçue,
- M., [N] ne conteste pas avoir adressé un courriel aux adhérents et il est établi qu’il a, pour ce faire, fait usage de leurs données à caractère personnel, dans une finalité autre que celle de permettre à l’association de leur communiquer des informations ; il a en outre communiqué des informations relatives au salaire d’un futur entraineur de l’association, information relevant de sa vie privée, dont la protection est garantie par l’article 9 du code civil ; enfin, il a porté atteinte au droit à l’image des mineurs du club ; l’ensemble de ces éléments constitue un motif grave pouvant justifier le prononcé d’une sanction,
- le conseil d’administration est libre de prononcer la sanction qu’il estime adaptée en fonction des fautes commises par ses membres, en équité.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n° 01-01.093).
a - La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire
L’article 3 des statuts dispose que « La qualité de membre se perd : 1. par la démission, 2. par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, sauf décision contraire du conseil d’administration, 3. par radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave.
Dans ce cas, l'intéressé aura été préalablement appelé, par lettre recommandée, à fournir des explications et doit pouvoir se défendre. »
Il relève en conséquence des pouvoirs du conseil d’administration de prononcer la radiation d’un membre de l’association.
Aucune disposition statutaire ou du règlement intérieur ne prévoit en revanche quel organe a le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre des membres de l’association, ni selon quelle modalité cette procédure doit être conduite.
Ainsi, le fait que le président de l’association a seul pris l’initiative de l’engagement de cette procédure à l’encontre de M., [N] ne la rend pas irrégulière dès lors que la radiation de ce dernier a été prononcée par le conseil d’administration, conformément aux statuts.
De même, l’absence de saisine du conseil d’administration, par le président de l’association, de la demande formée par M., [N] de report de l’audience disciplinaire et son rejet par celui-ci antérieurement à cette audience, ne constituent pas, par principe, une irrégularité de la procédure disciplinaire conduite en l’espèce.
b - La composition du conseil d’administration
Les membres composant l’organe qui a le pouvoir de statuer sur une éventuelle sanction à appliquer à un membre de l’association doivent être convoqués à cette fin et leur mandat ne doit pas être expiré, à défaut de quoi la sanction éventuellement adoptée serait irrégulière.
L’article 6 des statuts stipule que :
« Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans expirant à l’issue de l’assemblée générale des adhérents ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres sortants sont rééligibles. »
Et l’article 11 du règlement intérieur prévoit que l’exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L’article 4 des statuts stipule également que l’assemblée générale se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
M., [N] déduit de la combinaison de ces textes que dès lors que l’assemblée générale des adhérents aurait dû se réunir au plus tard le 30 juin 2023 - et non le 6 juillet 2023 comme ce fût le cas en l’espèce - pour statuer sur les comptes de l’exercice 2022 (soit 6 mois après le terme de l’exercice comptable de l’année 2022) et que le mandat des membres du conseil d’administration expire à l’issue de cette assemblée générale, alors le conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juillet 2023 pour statuer sur sa radiation était irrégulièrement composé, le mandat d’une partie de ses membres ayant dû expirer au plus tard le 30 juin 2023.
Cependant, s’il résulte de ces textes que l’assemblée générale au cours de laquelle il est statué sur les comptes de l’exercice écoulé devrait se tenir dans les six mois de sa clôture, cette stipulation n’est pas prévue à peine de nullité, et l’article 6 permet le maintien du mandat des membres du conseil d’administration au-delà de cette date, dans la limite de l’année civile au cours de laquelle expire le mandat, dans l’hypothèse où ladite assemblée générale ne serait pas tenue avant le 30 juin.
Partant, le conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juillet 2023 pour statuer sur la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M., [N] n’était pas irrégulièrement composée.
c - Le respect des droits de la défense
L’article 13 du règlement intérieur, intitulé “Sanctions”, stipule, en complément de l’article 3 des statuts précité, que :
« En cas de non-respect dudit règlement, ou en cas de comportement pouvant porter préjudice au club, le conseil d’administration pourra infliger à l’adhérent l’une ou l’autre des sanctions suivantes : avertissement, suspension temporaire ou permanente des avantages ou de l’adhésion au club, voire radiation pour motif grave. »
La procédure d’exclusion d’un membre d’une association doit, à peine de nullité, être menée dans le respect des droits de la défense (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-13.041). Il doit, d’une part, être avisé des faits qui lui sont reprochés, de la sanction envisagée, et, d’autre part, pouvoir présenter sa défense avant la prise de décision (Civ. 1ère, 25 octobre 2017, notamment n° 16-21.612, n° 16-21.615, n° 16-21.617). Les griefs formulés à son encontre doivent être suffisamment précis pour lui permettre de présenter utilement sa défense.
En outre, il doit disposer d’un délai suffisant, soumis au contrôle des juges du fond, entre la convocation et la date de la réunion pour lui permettre de préparer et présenter sa défense.
Par ailleurs, la décision doit être motivée pour permettre à l’intéressé d’exercer de manière éclairée un éventuel recours et au juge d’en contrôler la pertinence et de sanctionner les décisions abusives et non fondées.
En l’espèce, M., [N] s’est vu informer par courriel (doublé d’un courrier) du 24 juin 2023 de la mise en oeuvre d’une procédure de radiation pour motif grave à son encontre et de sa convocation à une réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023 en vue de s’expliquer sur les faits suivants :
“ - Utilisation abusive des données à caractère personnel des adhérents aux fins d’une communication personnelle, sans habilitation à cet effet, et dans une finalité autre que celles auxquelles ils ont consenti, en contradiction avec l’article 5 du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère Personnel (Règlement UE 2016/679). Ces faits graves sont constitutifs d’une violation de données ;
- Atteinte à la vie privée et communication publique d’informations confidentielles par la divulgation du salaire du futur employé à l’ensemble des adhérents ;
- Décrédibilisation des instances dirigeantes du club visant à mettre en cause leur éthique et leur gouvernance du club au moyen d’une diffusion de fausses informations”.
Il était précisé à l’issue de ce courrier qu’en cas d’absence motivée, une nouvelle date pourrait être trouvée, mais qu’en cas d’absence injustifiée, le conseil d’administration se réserve le droit de se prononcer sur une éventuelle radiation, même sans élément d’explication de sa part.
Si la lecture des deux premiers griefs explicités pouvait permettre à M., [N] d’appréhender aisément les fautes invoquées à son encontre, le dernier en revanche était trop générique pour lui permettre de préparer utilement sa défense, en l’absence de précision sur les propos visés, de nature à remettre en cause l’éthique et la gouvernance du conseil, mais surtout sur les fausses informations invoquées.
Le 28 juin 2023, son conseil a sollicité d’une part, le report de la réunion, considérant le délai manifestement insuffisant pour permettre à M., [N] de préparer sa défense, et d’autre part, des précisions sur la teneur du dernier grief invoqué à son encontre.
Le 30 juin 2023, par courriel (doublé d’un courrier), le président de l’association a rejeté cette demande de report de la réunion et apporté des précisions sur les fautes reprochées à M., [N].
M., [N] disposait en conséquence, à compter de cette date, d’une information suffisante pour se défendre sur le dernier grief invoqué et il est considéré que le fait de disposer d’au moins trois jours pour ce faire était suffisant, dès lors qu’il était mis en mesure de s’expliquer, depuis le 25 juin 2023 sur les deux premiers points.
En outre, s’il est exact qu’il ne s’est pas présenté lui-même à la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2023, il y a été représenté par un autre membre de l’association, qui a exposé qu’il n’avait pas souhaité s’y présenter lui-même en raison de l’indisponibilité de son conseil, motif qui n’avait jamais été invoqué précédemment.
En revanche, M., [N] s’est vu notifier le 6 juillet 2023 la décision du conseil d’administration prononçant sa radiation pour motif grave, avec effet immédiat, sans aucune motivation (pièce n° 16). Il n’en résulte pas davantage du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration joint à ce courrier, qui ne fait que relater les propos tenus par M., [Y], désigné par M., [N] pour porter sa voix lors de cette réunion puis les regrets exprimés par plusieurs membres du conseil d’administration face à l’absence du demandeur ou encore les actes qu’ils auraient souhaité qu’il pose (retrait de sa candidature en tant qu’administrateur, envoi d’un message d’excuses).
Plusieurs griefs lui ayant été opposés, il n’est pas en mesure de savoir si l’un seulement ou plusieurs d’entre eux, et lesquels, ont emporté la décision du conseil d’administration, de même que le tribunal n’est pas mis en mesure d’en contrôler le bien-fondé, la pertinence et éventuellement le caractère abusif.
Cette décision est en conséquence irrégulière et doit être annulée.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration immédiate, l’annulation ne pouvant avoir pour seul effet que de l’avoir maintenu en qualité de membre de l’association jusqu’au 31 août 2023, date à laquelle son adhésion arrivait à échéance, les statuts ne prévoyant aucune reconduction tacite de l’adhésion au-delà de la saison sportive, s’achevant le 31 août de chaque année, et la demande de renouvellement de son adhésion, formée par M., [N] pour la saison 2023-2024, ayant par ailleurs été refusée, ce que l’association était en droit de faire au regard du principe de la liberté contractuelle, comme cela sera développé plus loin.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M., [N]
M., [N] invoque un préjudice d’image et de réputation résultant de la publicité qui a été faite de sa radiation, par l’envoi d’un rapport moral, principalement consacré aux motifs de son exclusion la veille de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 à tous les adhérents de l’association, rapport faisant état de motifs d’exclusion fallacieux, et ce alors qu’il jouissait jusque là d’une notoriété honorable en tant qu’ancien dirigeant du BCS ; qu’au-delà des membres de l’association, il a été déconsidéré dans le milieu restreint du [Localité 2], ce rapport moral précisant que la procédure ayant conduit à sa radiation a été menée sur les conseils de tierces personnes, notamment de la fédération française de, [Localité 2] et de la mairie de, [Localité 6], avec lesquelles il entretenait d’excellentes relations.
Il ajoute que la violence de cette procédure et la sanction infondée prononcée à son encontre lui ont causé un préjudice moral qui a eu des répercussions psychologiques, professionnelles et mêmes physiques ; que le caractère injuste de la sanction prononcée à son égard, acquise avant même la tenue de l’audience disciplinaire, et le fait qu’il n’a pu se défendre, s’expliquer et présenter ses excuses, ont également contribué au préjudice qu’il subit.
M., [N] expose également avoir subi un préjudice d’agrément imputable à cette décision, résultant de l’impossibilité pour lui de s’entraîner autant qu’auparavant, de la distance plus conséquente séparant son nouveau club de son domicile, ainsi que de la baisse de son niveau sportif.
Enfin, il réclame la réparation d’un préjudice financier correspondant :
- au reste à charge sur le suivi thérapeutique qu’il a dû mettre en place à hauteur de 81,71 euros,
- à la seconde adhésion au club de [Localité 2] de, [Localité 1] à laquelle il a dû souscrire, en plus de celle au club de, [Localité 2] de, [Localité 7] pour continuer sa pratique sportive, à hauteur de 129 euros par an, sur deux années, soit 258 euros.
L’association réplique que M., [N] ne justifie pas de la bonne réputation dont il se prévaut à la date de sa radiation, ni d’une détérioration de celle-ci qui lui serait imputable ; qu’au contraire, il se trouvait en conflit avec l’entraîneur du club, ce qui avait eu un important impact sur le moral de ce dernier, qui a failli démissionner. Elle ajoute qu’aucun lien n’est démontré entre le préjudice moral qu’il allègue et sa radiation du club et qu’il ne démontre avoir subi aucun préjudice d’agrément, sa prétendue baisse de niveau n’étant constatée que par un ami qui n’est pas qualifié pour porter une telle appréciation, outre qu’il a pu continuer à s’entraîner au sein d’une autre association, à proximité de chez lui. Elle conclut en conséquence au débouté de ses demandes.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et en application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M., [N] a montré une implication certaine dans la vie de l’association et a oeuvré, en qualité de président de celle-ci pendant plusieurs années, à son développement, ce qui est par ailleurs démontré par plusieurs pièces produites aux débats.
a - En premier lieu, s’il est exact que l’ensemble des membres a été informé des griefs qui étaient imputés à M., [N] et de la décision de radiation le concernant par l’envoi la veille de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 du rapport moral de l’association, cette radiation fait suite à l’envoi par ce dernier d’un courriel auxdits membres courant juin 2023, en sorte qu’il ne leur a été fait aucune révélation de faits dont ils n’avaient pas déjà connaissance, pour avoir reçu ledit courriel, outre que chacun des adhérents était en mesure d’appréhender par lui-même la teneur de son contenu et de porter sur celui-ci une libre appréciation.
En outre, il n’est pas démontré que le fait d’avoir, semble-t-il, évoqué le courriel litigieux, adressé par M., [N] à l’ensemble des adhérents de l’association, et la procédure disciplinaire envisagée à son encontre, auprès de la fédération française de [Localité 2] et de la commune de, [Localité 6], était fautif, le détail des informations qui leur ont été communiquées, de leur présentation et des termes choisis, n’étant pas connu.
Et en tout état de cause, M., [N] ne justifie pas du fait que la communication de telles informations a porté atteinte à sa réputation, les attestations qu’il produit à cet égard étant trop imprécises et indirectes pour caractériser un lien de causalité suffisant.
Ces demandes fondées sur le préjudice de réputation invoqué sont en conséquence rejetées.
b - En deuxième lieu, s’il est exact que la procédure disciplinaire a été engagée par le seul président de l’association, avec la volonté démontrée que soit évoquée la radiation de M., [N], sanction la plus forte prévue par le règlement intérieur de l’association, sur la base de griefs dont il a été établi que le dernier invoqué apparaissait trop générique, d’une part, le conseil d’administration demeurait libre de ne prononcer aucune sanction à son encontre ou de prononcer une ou plusieurs sanctions alternatives - d’ailleurs évoquées au cours de la réunion -, et d’autre part, il a été retenu que M., [N] a pu, avant la réunion du conseil d’administration, obtenir des précisions sur les griefs qui lui étaient opposés. En outre, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration que son absence n’a pas été expliquée par son impossibilité de présenter sa défense dans des conditions adéquates, mais par l’indisponibilité de son conseil, jamais invoquée jusqu’alors pour demander le report de cette réunion ; qu’en outre, il y a été représenté par un autre adhérent qui, portant sa voix, aurait pu apporter les explications que M., [N] jugeait opportunes et adresser au conseil, en son nom, des excuses, en sorte qu’il ne peut prétendre en avoir été empêché. Et en tout état de cause, quand bien même le président de l’association avait refusé le report de cette réunion, M., [N], conseillé par un avocat, aurait pu soumettre à leur appréciation une nouvelle demande de report, qu’ils pouvaient librement apprécier, s’il estimait ne pas avoir été mis en mesure de se défendre. Et à cet égard, il n’est pas démontré par les pièces produites que des pressions ont été exercées sur ceux-ci, par le président, pour prononcer sa radiation.
De même, le rejet de sa demande de renouvellement d’adhésion, qui n’avait pas à être motivé et qui en l’occurrence s’inscrivait dans la continuité de la sanction prononcée à son encontre deux mois auparavant, sauf à la priver de toute portée, n’était pas fautif.
En revanche, le fait d’avoir été radié de l’association sans obtenir d’explication sur les raisons précises ayant motivé cette décision lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Sur le fond, si le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’organe disciplinaire, il peut néanmoins vérifier la matérialité des faits allégués contre l’adhérent et la légitimité du motif de la sanction. Il lui appartient également de procéder à un contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée à la gravité des faits. Dans la mesure où la décision du conseil d’administration n’a pas été motivée de sorte que le tribunal ignore si l’un seulement ou plusieurs des motifs, et lesquels, ont emporté la décision du conseil d’administration, le tribunal examinera l’ensemble des griefs qui étaient reprochés à M., [A].
En l’espèce, il est établi que M., [N] a adressé aux membres de l’association, en se servant d’une liste de contacts à laquelle il avait accès en tant que membre du conseil d’administration, constituée pour permettre à l’association de diffuser des informations en son nom, un courriel qui ne constituait pas une communication faite par l’association, mais une communication privée, émanant de quelques membres du conseil d’administration. Il est également révélé, dans ce courriel, que le futur entraîneur du club a exigé un contrat de 432 heures et un salaire net en équivalent temps plein de 4 500 euros, informations relevant de sa vie privée, et qui ne seront pas livrées comme telles par la suite aux membres de l’association (embauche d’un entraîneur pour 8h par semaine, sans mention de son salaire). En revanche, il n’est pas démontré par l’association qu’il s’agirait d’une fausse information.
En conséquence, la matérialité des deux premiers griefs reprochés à M., [N] est établie et les membres de l’organe disciplinaire pouvaient légitimement considérer qu’ils constituaient un motif justifiant qu’il soit sanctionné.
Pour le reste et en substance, le contenu du courriel litigieux :
- reprochant à quelques membres du conseil d’administration d’avoir, en contradiction avec le projet sportif 2022-2025 voté en assemblée générale, adopté un projet sportif prévoyant l’embauche d’un second entraîneur, et procédé d’ores et déjà à cette embauche, en sorte que ce projet, finalement soumis à l’assemblée générale, ne pourra qu’être adopté, les membres de l’assemblée générale étant mis devant le fait accompli,
- contestant l’utilité de cette nouvelle embauche,
- et indiquant qu’elle a pour effet de remettre en cause l’équilibre budgétaire de l’association et d’augmenter les cotisations des adhérents, nuisant au volet social du projet associatif, ainsi que de la priver de toute marge de manoeuvre budgétaire,
relève de la liberté d’expression, sans en dépasser les limites acceptables, outre qu’il n’était pas inexact d’indiquer que l’embauche d’un nouvel entraîneur avait d’ores et déjà été préparée, sans en soumettre le principe au vote de l’assemblée générale et que le budget de l’association s’en trouverait nécessairement impacté, ce qui générerait une augmentation inéluctable du montant des cotisations des adhérents.
Au regard des griefs qui lui étaient opposés et des observations qui viennent d’être faites, il apparaît que la sanction prononcée à l’encontre de M., [N] était disproportionnée, alors qu’il n’avait jamais auparavant fait l’objet d’une sanction quelconque, ni d’un rappel à l’ordre, et que son investissement pour le développement du club a été à plusieurs reprises salué.
C’est en conséquence de manière légitime qu’il en a subi un préjudice moral.
Sur ce point, M., [N] produit :
- plusieurs attestations d’autres joueurs de [Localité 2], ainsi que de collègues de travail, exposant l’impact psychologique qu’a eu sur lui la radiation prononcée à son encontre,
- l’attestation de M., [Y], entraîneur, indiquant en outre qu’il avait pu constater en septembre 2023 une baisse de son niveau sportif, soit sur une courte période immédiatement consécutive à son exclusion,
- une attestation de son médecin généraliste indiquant que lors de sa consultation le 30 août 2023, à la suite de son exclusion du club, il présentait un syndrome anxieux important avec insomnie et perte de poids (-4kg), son état de santé ayant nécessité sa mise sous anxiolytiques et un suivi par un psychologue,
- une attestation d’une psychologue clinicienne ayant reçu M., [N] en consultation à quatre reprises, relatant que celui-ci lui a décrit un stress et une angoisse importants à la suite de son exclusion de l’association, une perte d’appétit, des insomnies et des pics anxieux à cette période, un sentiment d’injustice et de deuil avec une tristesse significative associée selon lui à la perte de la possibilité d’accès au club, et, au moment où elle a rédigé son attestation, un état émotionnel plus apaisé mais avec des ruminations néanmoins persistantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent un impact psychologique relativement conséquent, subi par M., [N] à la suite de son exclusion, il convient de lui allouer, à titre de réparation, des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
c - En troisième lieu, le préjudice d’agrément dont se plaint M., [N], résultant de la perte de la possibilité de continuer à s’entraîner autant qu’auparavant et à une plus grande proximité de son domicile, n’est pas imputable à son exclusion mais au non-renouvellement de son adhésion à compter de la saison 2023-2024, qui n’est pas ici en cause, et dont il est rappelé qu’outre le fait qu’il n’était pas automatique, il n’avait pas à être motivé, au regard du principe de la liberté contractuel, ainsi que cela sera développé plus loin.
Il n’est pas démontré par ailleurs de baisse de son niveau, au-delà du mois de septembre 2023, ni que celle-ci serait en tout état de cause imputable à la décision prise de le radier de l’association.
Sa demande fondée de ce chef est en conséquence rejetée.
d - Pour le motif ci-dessus exposé, sa demande tendant à la prise en charge de son adhésion au club de [Localité 2] de, [Localité 1] est rejetée.
En revanche, il y a lieu de condamner l’association à lui payer la somme de 81,71 euros au titre des frais engendrés par son suivi thérapeutique, directement en lien avec son état psychologique à la suite de sa radiation.
Sur la demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 et les demandes subséquentes
Au soutien de leur demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, M., [N] et Mme, [S] font valoir, en premier lieu, qu’elle a été irrégulièrement convoquée. Tout d’abord, ils indiquent que cette convocation est intervenue par communication aux adhérents, faite par M., [Z], secrétaire de l’association, le 19 juin 2023, sans aucune délibération en ce sens du conseil d’administration et au-delà du délai prévu par les statuts. Or, disent-ils, cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur la sincérité des débats dans la mesure où le point de l’ordre du jour libellé « Projet sportif du club », lequel consistait en l’embauche d’un entraîneur à temps partiel, pour un coût annuel de 20 000 euros, était déjà mis en oeuvre par le président, M., [X], avant même son vote en assemblée générale, lequel a ainsi commis un abus de pouvoir. Ils ajoutent que plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale n’ont fait l’objet d’aucune délibération, ni même de discussion préalable, au sein du conseil d’administration, et ce en violation des dispositions statutaires, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, la détermination de l'ordre du jour constituant un élément essentiel de la validité des convocations à l'assemblée générale et ce d'autant plus que les statuts prévoient la possibilité pour les membres convoqués de donner pouvoir. Ils soutiennent également que la convocation complète n’a été transmise que la veille de l’assemblée générale, en contradiction avec les statuts, ce qui n’a pas permis aux adhérents de pouvoir en prendre connaissance et d’initier une réflexion préalable sur l’ensemble des points soumis à leur vote.
Ils font valoir, en second lieu, l’existence d’irrégularités dans le processus d’élection des membres du conseil d’administration mis en oeuvre. Tout d’abord, ils soutiennent que la perte de la qualité de membre de l’association de M., [N] et par suite, celle de sa qualité de membre du conseil d’administration, étant irrégulière, le processus d’élection des membres de cet organe n’ayant pas pris en compte sa candidature, l’est tout autant. Ensuite, ils indiquent que des invalidations irrégulières de candidatures sont intervenues, telles que celle de Mme, [S] ou celles de MM., [L] et, [R], déclarées hors délai, alors que ni les statuts, ni le règlement intérieur, ni aucune délibération du conseil d’administration du BCS ne fixent de date limite à l’envoi des candidatures. Enfin, ils font valoir que la consigne de vote donnée (“rayer deux noms” sur la liste) alors que, conformément à l’article 6 des statuts, il aurait dû être donné pour consigne de vote de rayer “au moins” deux noms sur la liste, combinée au refus de certaines candidatures, a permis à certains candidats d’obtenir plus de vote qu’ils n’auraient dû si les conditions de vote avaient été régulières, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des votes. Ils considèrent qu’au regard de l’ensemble de ces irrégularités, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale, de dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises au cours de celle-ci, de constater la nullité de la nouvelle composition du conseil d’administration et de dire nulles et de nul effet toutes les décisions prises par celui-ci, à compter du 6 juillet 2023, dont l’élection du bureau du 18 juillet 2023 ayant pris des décisions faisant grief à Mme, [S].
L’association réplique que, quelles que soient les irrégularités invoquées, et à les supposer établies, les demandeurs n’établissent pas en quoi elles auraient conduit à un déficit d’information des membres de l’assemblée générale, en sorte qu’il en serait résulté une incidence sur le déroulé et la sincérité du vote.
En tout état de cause, elle fait valoir que :
- l’ordre du jour a été communiqué le 19 juin 2023,
- il était précisé que les candidatures ne seraient admises que jusqu’au 28 juin 2023 pour des raisons organisationnelles évidentes ; que cette date, qui n’a pas à être justifiée, donnait un délai suffisant pour déposer des candidatures, conformément à la pratique antérieure de l’association,
- le mode de scrutin par liste est conforme aux statuts,
- un membre radié ne peut être convoqué à une assemblée générale et encore moins se présenter comme candidat à l’élection du conseil d’administration.
Appréciation du tribunal,
Pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale d'une association, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, les irrégularités retenues doivent être expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou avoir eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (Civ. 1ère, 20 mars 2019, n°18-11652), incidence que les juges du fond apprécient souverainement.
Aux termes de l’article 4 des statuts du BCS :
« L’assemblée générale se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. En outre, elle se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres actifs.
La convocation est communiquée aux membres par tout moyen approprié, au moins sept jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le conseil d'administration et communiqué aux membres avec la convocation.
Le président de l’association, assisté du conseil d’administration, préside l’assemblée ou fait élire un président de séance. L’assemblée générale délibère sur les rapports relatifs à l'activité, à la gestion, à la situation morale et financière de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant adopté par le conseil d’administration, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
Elle fixe le taux des cotisations pour les différentes catégories de membres. »
Il se déduit de ces stipulations, qui ne sont pas prévues à peine de nullité, que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, qui en fixe l’ordre du jour.
En l’espèce, les membres de l’association ont été convoqués à l’assemblée générale du 6 juillet 2023 par un courriel du 19 juin 2023 émanant de M., [Z], secrétaire, sans qu’il soit démontré par l’association que cette convocation fait suite à une décision du conseil d’administration en ce sens, pas plus qu’il n’est démontré que cet organe en a déterminé l’ordre du jour.
C’est donc un organe incompétent - et qui en outre n’est pas identifié avec certitude (président de l’association ou secrétaire) -, qui a établi l’ordre du jour de l’assemblée générale, en violation des statuts de l’association.
Cette irrégularité a nécessairement eu une incidence sur le déroulement de la consultation en assemblée générale, qui a eu à se prononcer sur l'ordre du jour dont le contenu a été déterminé unilatéralement par le seul président ou par son secrétaire, et non pas par le conseil d'administration à l'issue d'une discussion préalable des membres de celui-ci conformément aux dispositions statutaires.
Par ailleurs, l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui n’était accompagné d’aucune pièce jointe, était le suivant :
“- rapport moral,
- rapport d’activité,
- rapport financier,
- projet sportif du club,
- montant des cotisations pour la saison 2023/2024,
- budget prévisionnel 2023,
- élection des membres du conseil d’administration,
- questions diverses”.
A l’évidence, le point consacré au “projet sportif du club” était trop imprécis pour permettre aux adhérents de préparer utilement les débats. C’est ainsi que le conseil d’administration a été contraint, le 5 juillet 2023, de faire adresser aux membres de l’association, par courriel établi par le secrétaire, la présentation destinée à l’assemblée générale, ce courriel étant ainsi introduit :
“Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur la mise à jour du projet sportif du club et le financement qui y était associé.
Afin de répondre à certaines de vos questions, le Conseil d’Administration a tenu à partager un extrait de la présentation de demain afin que chacun puisse prendre connaissance des éléments et venir préparé avec ses questions à l’Assemblée générale où nous pourrons discuter de vive voix.”
Ces éléments complémentaires portaient notamment sur l’embauche d’un second entraîneur à temps partiel et présentaient en conséquence une importance réelle dans la vie du club et suscitaient des questions en termes de financement.
Aussi, le fait qu’ils ne soient transmis que la veille de l’assemblée générale à 17h doit être considéré comme ayant eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Il convient, au regard des motifs précités (détermination de l’ordre du jour par un organe incompétent, imprécision de l’ordre du jour et tardiveté de la communication d’éléments essentiels à l’information des membres de l’assemblée générale ayant une influence sur le vote) de prononcer l’annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 et des décisions prises au cours de cette assemblée, notamment l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration.
Pour autant, l'annulation des décisions prises en assemblée générale n'ayant pas d'effet rétroactif à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statutaire contraire (Civ. 1ère, 19 novembre 1991, n° 89-19.383), il n’y a pas lieu de dire nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration à compter du 6 juillet 2023.
Il ne saurait être considéré, en raison de l’annulation de la désignation de nouveaux membres du conseil d’administration, que les anciens membres du conseil d’administration ont retrouvé leur fonction, leur mandat devant expirer en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023, comme cela a été vu précédemment.
Sur les faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire invoqués par Mme, [S], et subsidiairement sur les inexécutions contractuelles caractérisées
Mme, [S] soutient, en premier lieu, avoir subi des actes de discrimination par refus de fourniture d’un service, imputable à l’association, dans la mesure où :
- elle a été traitée de manière moins favorable que d’autres adhérents dans une situation comparable (en octobre 2022, refus d’accéder au gymnase au motif que son dossier serait incomplet ; la vice-présidente, Mme, [U] lui a demandé de fournir une attestation supplémentaire, non prévue, au motif qu’elle était enceinte ; puis, en janvier 2023, refus de la possibilité de participer à un entraînement réservé aux compét
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