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TJ 95500, 16 mars 2026, RG 25/00937


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00937
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
69bb91bfcdc6046d472bbff1

Texte de la décision

6,395 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00937 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3EQ

MINUTE N° : 26/567

,
[R], [W]
c/,
[F], [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :Maître Caroline GRIMA

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Monsieur, [R], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]

représenté par Maître Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Madame, [F], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]

non comparante

DÉFENDERESSE

EXPOSE DES FAITS
Suivant devis accepté du 21 août 2023, Monsieur, [R], [W] a effectué des travaux de branchement au tout à l’égout pour Madame, [F], [S].
Par acte de commissaire de justice, Monsieur, [R], [W] a fait assigner, Madame, [F], [S] par acte le 15 juillet 2025 devant Madame La juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de Madame, [F], [S] à la somme de 3.200 euros TTC au titre de la facture 855 du 2 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025;
- la capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de Madame, [F], [S] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Lors de l’audience, Monsieur, [R], [W], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Bin que régulièrement convoquée, Madame, [F], [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement.
En l’espèce, En l’espèce, il ressort des éléments produits que le devis a été accepté, qu’une partie de celui-ci a été réglé mais que la défenderesse reste devoir la somme de 3 .200 euros TTC.
Par conséquent, Madame, [F], [S] sera condamnée à payer à Monsieur, [R], [W] la somme de 3.200,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du15 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation
Concernant la demande de capitalisation, l’anatocisme ne se produit pas de plein droit : aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus peuvent produire intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est par ailleurs encadré : seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés
Ainsi, le juge ne peut décider que de la capitalisation des intérêts des obligations qu’il crée dans son jugement et non de la capitalisation des intérêts contractuels.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue au contrat. Par conséquent, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le demandeur déclare avoir tenté de résoudre ce litige à l’amiable et justifie avoir adressé à Madame, [F], [S] plusieurs relances restées vaines. .
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts dont le montant sera toutefois ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame, [I], [H] sera condamnée à payer à Madame, [K], [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame, [F], [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Madame, [F], [S] versera à Monsieur, [R], [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en la matière.

DECISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame, [F], [S] à verser la somme de 3.200,00 euros à Monsieur, [R], [W] au titre de la facture n° 855 du 2 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame, [F], [S] à payer à Monsieur, [R], [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [F], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à, [Localité 5], le 16 mars 2026.

La greffière La juge

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