TJ 95500, 18 mars 2026, RG 25/01206
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Texte de la décision
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01206 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4O2
Code NAC : 82C
COMMUNE DE, [Localité 1]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S,.[Z] SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNE DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S,.[Z] SMA, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Mars 2026
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Par acte en date du 02 Décembre 2025, la COMMUNE DE, [Localité 1] a fait assigner la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,et la S,.[Z] SMA à comparaître à l’audience des référés du 11 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 RG: 25/00165 ayant désigné, [R], [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Commune COMMUNE DE, [Localité 1] a réitéré les termes de son assignation;
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
La S,.[Z] SMA n’a pas constitué avocat ni adressé des observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025 RG: 25/00165 ;
Il sera fait droit à la demande de la COMMUNE DE, [Localité 1] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et la S,.[Z] SMA à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 15 octobre 2025 RG: 25/00165 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et à la S,.[Z] SMA les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 RG: 25/00165 ayant désigné M., [R], [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la Commune COMMUNE DE, [Localité 1] communiquera sans délai à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et à la S,.[Z] SMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et la S,.[Z] SMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la COMMUNE DE SAINT OUEN L’AUMONE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la COMMUNE DE, [Localité 1] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [Z], [W] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et à la S,.[Z] SMA sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la COMMUNE DE, [Localité 1] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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