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TJ 44184, 17 mars 2026, RG 26/00016


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69bb9995cdc6046d472c9687

Texte de la décision

5,781 caractères

17 Mars 2026

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYNA 

Ord n°

S.C.I., [K] RCS, [Localité 1] 907 571 939

c/

S.A.R.L. SRTAD RCS, [Localité 1] 539 607 820, S.A.S. ENTREPRISE GUENO RCS, [Localité 1] 423 792 563

Le :

Exécutoire à :

la SELARL CTD

Copies conformes à :

la SELARL CTD

Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 17 Mars 2026

DEMANDERESSE

SCCV, [K]
RCS, [Localité 1] 907 571 939 dont le siège social est situé, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SRTAD
RCS, [Localité 1] 539 607 820 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparant - non représenté

S.A.S. ENTREPRISE GUENO
RCS, [Localité 1] 423 792 563 dont le siège social est situé, [Adresse 3]
non comparant - non représenté

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié en date du 30 janvier 2023, la société civile de construction-vente, [K] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD, [Cadastre 1], située, [Adresse 4] à, [Localité 2]. Elle a pour projet d’y construire un bâtiment collectif comportant 20 logements.

La maîtrise d’oeuvre du programme immobilier dénommé, [Localité 3] a été confiée à la société QUADRA ARCHITECTES.

Par un arrêté du 21 février 2022 modifié par un arrêté du 2 février 2023 portant permis de construire modificatif, le maire de, [Localité 2] a délivré à la SCCV, [K] un permis de construire le bâtiment d’une surface de plancher totale de 1.269 m et de démolir une maison d’habitation.

Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté la requête de monsieur, [C], [I] aux fins d’annulation de cet arrêté. Par arrêt du 22 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de, [Localité 4] a rejeté le recours de monsieur, [I].

Par ordonnance du 27 mai 2025, rectifiée par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à des fins préventives et désigné pour y procéder le CABINET, [H], en fixant la consignation à 4.000 € à la charge du demandeur et le délai de dépôt du rapport définitif 2 mois suivant la réception de l’ouvrage.

C’est dans ces conditions que la SCCV, [K] a fait assigner en référé la SARL SRTAD et la SAS ENTREPRISE GUENO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 31 décembre 2025 et 9 janvier 2026.

L’affaire appelée a été retenue à la première audience du 10 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu.

La SCCV, [K] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 145 et 238 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à la S.A.R.L CABINET, [H] selon ordonnance du 27 mai 2025 rectifiée le 24 juin 2025 du Président du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant en référé ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.

La SARL SRTAD et la SAS ENTREPRISE GUENO n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d’extension d’une expertise

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, la SCCV, [K] a confié le lot n°1 démolition et le lot n°2 terassement VRD à la SARL SRTAD et le lot n°3 gros-oeuvreà la SAS ENTREPRISE GUENO.

Elle justifie d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise préventive à celles-ci, directement concernées en cas d’apparition de dommages sur les constructions existantes riveraines du chantier.

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 27 mai 2025 (RG N°25/00102) rectifiéele 24 juin 2025 (RG N°25/00240) sont communes et opposables à la SARL SRTAD et la SAS ENTREPRISE GUENO ;

Disons que la SARL CABINET, [H] voit sa mission étendue pour inclure les sociétés précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Laissons les dépens à la charge de la SCCV, [K] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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