Cass., 19 mars 2026, n° 25-15.524
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-15.524
Demandeur : la société Girondelle
Défendeur : la société Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet
Requête n° : 1073/25
Ordonnance n° : 90250 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Girondelle, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 octobre 2025 par laquelle la société Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2025 par la société Girondelle à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 25-15.524 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Girondelle, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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