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Cass., 19 mars 2026, n° 25-16.583


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-16.583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-16.583
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9dcecdc6046d472cfa1e

Texte de la décision

1,578 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[C]

Pourvoi n°
: S 25-16.583

Demandeur(s)
: la société Protectas

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace et autres

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50285

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Protectas, dont le siège est [Adresse 1],
1218 Le Grand-Saconnex (Suisse), a formé un pourvoi le 3 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain,
dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie,
dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

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