Cass., 19 mars 2026, n° 25-16.583
Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-16.583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[C]
Pourvoi n°
: S 25-16.583
Demandeur(s)
: la société Protectas
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace et autres
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50285
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Protectas, dont le siège est [Adresse 1],
1218 Le Grand-Saconnex (Suisse), a formé un pourvoi le 3 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain,
dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie,
dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.