Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.415
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[W]
Pourvoi n°
: G 25-18.415
Demandeur(s)
: M. [N]
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50276
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [O] [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
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