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Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.415


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-18.415
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9de2cdc6046d472cfea6

Texte de la décision

1,430 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[W]

Pourvoi n°
: G 25-18.415

Demandeur(s)
: M. [N]

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50276

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [O] [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

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