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Cass., 19 mars 2026, n° 25-11.231


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-11.231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-11.231
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f99cdc6046d472d57bf

Texte de la décision

2,286 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10202 F

Pourvoi n° Z 25-11.231

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.231 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [S],

2°/ à Mme [X] [H], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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