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Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.203


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-10.203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-10.203
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bba02dcdc6046d472d62c5

Texte de la décision

2,326 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10251 F

Pourvoi n° M 24-10.203

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [B] [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.203 contre le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [G], après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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