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TJ 49007, 2 févr. 2026, RG 25/01488


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01488
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
69bba0fdcdc6046d472d7238

Texte de la décision

6,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01488 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3O

JUGEMENT du
02 Février 2026

Minute n° 26/00141

S.A.S. LE GENERALISTE DE L’HABITAT ET PISCINES

C/
,
[Z], [S],, [T], [S]

Le

Notification aux parties par LR/AR

Copie conforme
- Me HUGEL
- Me CHARLES

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Février 2026

après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. LE GENERALISTE DE L’HABITAT ET PISCINES,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître HALLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame, [Z], [S]
née le 03 Octobre 1986 à, [Localité 3]
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 4]

représentée par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur, [T], [S]
né le 28 Juin 1984 à, [Localité 3]
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 4]

représenté par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme, [S] ont confié à la SAS Le généraliste de l’habitat et piscine des travaux d’accessoirisation d’une piscine située au sein de leur résidence principale située, [Adresse 3] moyennant le paiement d’une somme de 29.116,07 euros TTC.
Alors que M. et Mme, [S] évoquent des malfaçons et la pose d’éléments contraires à leurs demandes, la société Le généraliste de l’habitat et piscines sollicite le paiement du solde du montant total dû, à savoir la somme de 1.616,08 euros.
Selon ordonnance du 24 avril 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et commis M., [Q], [N], expert près la cour d’appel d’Angers, pour y procéder et débouté la société Le généraliste de l’habitat et piscines de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date 28 août 2025, la SAS Le généraliste de l’habitat et piscines a fait assigner Mme, [Z], [S] et M., [T], [S] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
voir surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;Sur le fond, de voir déclarer la société Le généraliste de l’habitat et piscines recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; En conséquence, de voir condamner M. et Mme, [S] à lui payer la somme de 1.616,08 euros au titre de la facture impayée ;voir assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux mentions portées sur la facture à compter du 31 août 2023, date de la facture litigeuse ;voir ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;En toutes hypothèses, voir condamner M. et Mme, [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; voir condamner M. et Mme, [S] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La société Le généraliste de l’habitat et piscines, représentée par son Conseil, a repris ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Sur la demande de sursis, elle fait valoir qu’une ordonnance rendue le 24 avril 2025 a ordonné une mesure d’expertise et qu’il convient d’en attendre l’issue.
Sur la demande de condamnation, se prévalant des articles 1193 et 1231-1 du code civil, elle expose qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des malfaçons constatées par M. et Mme, [S] qui se doivent de régler le solde du montant des travaux à savoir la somme de 1.616,08 euros correspondant au montant de la facture n°2558 du 31 août 2023 d’un montant de 1.750 euros ramené à 1.616,08 euros après qu’un avoir d’un montant de 133,92 euros ait été adressé aux époux, [S].

M. et Mme, [S], représentés par leur Conseil, ont indiqué ne pas être opposés à la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, la société Le généraliste de l’habitat et piscine a assigné M. et Mme, [S] dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’accessoirisation d’une piscine située dans l’enceinte de leur résidence principale elle-même située sur la commune des Rive,s[Localité 5] (49).
Les parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M., [Q], [N], expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés près le tribunal judiciaire d’Angers en date du 24 avril 2025.
Les demandes formées par les parties étant manifestement amenées à évoluer à la suite des conclusions de l’expert, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 11 Mai 2026 à 14H pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, SURSOIT à statuer au fond ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 Mai 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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