TJ 49007, 17 mars 2026, RG 22/00890
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Texte de la décision
17 Mars 2026
AFFAIRE :,
[G], [S]
,, [T], [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
, S.A.S. OPEN ENERGIE
, Société AXYME prise en la personne de Me, [W], [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G2A2
Assignation :25 Avril 2022
Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2026
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur, [G], [S]
né le 09 Août 1960 à, [Localité 1] (VAL-DE-MARNE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame, [T], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jérémy DELAUNAY de la Selarl BRT avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
S.A.S. OPEN ENERGIE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître AOUIZERATE Binhas avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AXYME prise en la personne de Me, [W], [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT du 17 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 mars 2020, M., [G], [S] a commandé auprès de la société ADER la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de 18 modules et un outil de monitoring pour un montant total de 28 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, M., [S] a souscrit le 12 mars 2020 auprès de la BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, un crédit d’un montant de 28 900 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt contractuel de 4,84%.
Une attestation de livraison a été régularisée le 24 avril 2020 et une facture d’un montant de 28 900 euros TTC a été établie le 28 avril 2020.
Déplorant un défaut de production et d’efficacité des panneaux photovoltaïque ainsi que l’absence de l’outil de monitoring, les époux, [S] ont fait diligenter une expertise amiable.
Celle-ci a été réalisée le 24 septembre 2021 par le cabinet Stelliant, donnant lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise en date du 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 février 2022, M. et Mme, [S] ont mis en demeure la société ADER d’avoir à fournir le monitoring commandé et de procéder à la réparation ou au remplacement du matériel, en vain.
Considérant que les panneaux étaient affectés d’un défaut de production, et qu’une partie de la prestation n’avait pas été fournie (absence d’installation du monitoring), M. et Mme, [S] ont fait assigner la SAS Open Energie (anciennement AFTE et ADER) devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, afin de solliciter la résolution du contrat de fourniture et de pose de l’installation photovoltaïque.
Le 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Open Energie et désigné la SELARL Axyme en la personne de Me, [Q] en qualité de liquidateur.
M. et Mme, [S] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur le 19 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2023, M. et Mme, [S] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie en intervention forcée.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les N°RG 23/02598, 23/02599 et 22/00890 a été prononcée le 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2025 via RPVA (voie électronique), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme, [S] demandent au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Open Energie;à défaut
prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Open Energie ;en tout état de cause
ordonner l’inscription au passif de la société Open Energie de la somme de 28 900 euros TTC au titre de la restitution des sommes ;condamner la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie à procéder à la remise en état des lieux au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de dénonciation du contrat, c’est à dire dans les quatorze jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation affecté conclu avec BNP Paribas Personal Finance ;condamner BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme, [S] ;déchoir BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté;débouter BNP Paribas Personal Finance de sa sommation de communiquer l’original du contrat conclu entre les demandeurs et la société Open Energie ;condamner in solidum la SELAR Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie et la BNP Paribas Personal Finance à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SELAR Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, en autorisant la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat conclu, M. et Mme, [S] invoquent l’article L.216-6 du code de la consommation, au motif que le contrat conclu prévoyait la fourniture d’un pack solar edge facturé à hauteur de 1 200 euros qui n’a pas été installé. Les époux, [S] affirment que la fourniture de ce pack était déterminante de leur consentement en ce qu’elle avait pour objectif de leur permettre de suivre leur consommation en temps réel, ce qui n’est pas possible à ce jour à défaut d’en disposer. En réponse aux conclusions adverses, ils contestent que le dispositif soit uniquement immatériel (application internet) : ce pack implique nécessairement d’installer des capteurs et ainsi qu’un dispositif de télétransmission des données, raison pour laquelle une prestation de main d’oeuvre à hauteur de 300 euros figure dans la facture.
Les demandeurs fondent également leur demande de nullité du contrat conclu sur les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation. A ce titre, ils font valoir que le contrat conclu ne prévoyait pas de délai d’exécution précis du contrat dès lors qu’il mentionnait simplement que l’installation interviendrait au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande. Ils excipent en outre de l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans le bon de commande, et précisent qu’ils ne peuvent produire le verso du contrat dont ils ne sont plus en possession. Ils ajoutent que les conditions générales de vente non signées ni datées produites par la banque leur sont inopposables. Ils rappellent que la charge de la preuve du respect des obligations du code de la consommation pèse sur leur co-contractant et non sur eux en leur qualité de consommateur.
En réponse aux conclusions adverses, ils s’opposent au constat d’une confirmation du contrat. Ils relèvent n’avoir pas eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande et n’avoir jamais renoncé à la nullité de celui-ci.
Ils fondent leur demande de nullité du contrat de crédit affecté sur l’article L.312-55 du code de la consommation. Considérant que la banque a procédé au versement de la totalité des fonds sans s’être assurée auparavant de la réalisation de l’intégralité des prestations prévues au contrat, M. et Mme, [S] demandent à ce que la banque soit privée de son droit à restitution du capital. De même, ils soutiennent que la banque a commis une faute en versant les fonds en vertu d’un bon de commande dont il apparaît à sa simple lecture que sa validité est douteuse, et que cette faute la prive de son droit à restitution du capital, qui leur a causé un préjudice dès lors qu’ils sont désormais dans l’impossibilité de se faire rembourser les sommes versées (liquidation judiciaire de la société Open Energie). Enfin, ils soulignent que leur installation n’est pas parfaitement fonctionnelle, celle-ci souffrant d’un faible rendement, et qu’ainsi leur préjudice est réel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2025 par RPVA (voie électronique), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de:
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats :
condamner solidairement M. et Mme, [S] à lui verser 28 900 euros au titre de la restitution du capital prêté, diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;limiter le montant des dommages et intérêts dus à la somme de 1 445 euros ;ordonner la compensation des sommes dues ;en toute hypothèse
écarter l’exécution provisoire ;condamner in solidum M. et Mme, [S] à lui verser euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance affirme que l’outil de monitoring vendu a bien été livré, précisant qu’il s’agit d’une application internet. La banque rappelle en tout état de cause que l’absence de livraison de cet outil ne saurait entraîner l’anéantissement de l’entier contrat mais uniquement la restitution du coût facturé au titre de cet outil, qui ne représente que 6,57% du coût total du marché.
S’agissant du défaut de production des panneaux solaires, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’une installation photovoltaïque est sans incidence sur la quantité d’énergie consommée par le ménage et que seuls les chiffres de la production électrique permettent de démontrer un dysfonctionnement de l’installation. La banque souligne qu’aucune promesse de rentabilité n’a été faite et que l’installation fonctionne.
La BNP Paribas Personal Finance expose que la demande de résolution judiciaire du contrat semble avoir été abandonnée, et maintenue par erreur dans le dispositif des conclusions adverses.
La banque considère que le code de la consommation a été respecté. S’agissant du délai d’exécution de la prestation, elle soutient que la mention d’une installation au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande est suffisante et sans ambigüité. S’agissant de la possibilité du recours à un médiateur de la consommation, elle affirme que l’article 17 des conditions générales de vente figurant au verso du contrat conclu le précise.
En tout état de cause, la SA BNP Paribas Personal Finance expose que la nullité éventuelle du contrat a été confirmée, par son exécution volontaire en connaissance de cause de la nullité.
Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution du contrat, la banque considère n’avoir commis aucune faute et ne pas devoir être privée de son droit à restitution des fonds. Elle rappelle avoir versé les fonds sur présentation d’un bon de livraison sans réserves conforme aux exigences légales. Ce bon attestait de l’exécution complète de la livraison et ne mentionnait aucun matériel manquant. Affirmant que seules les irrégularités flagrantes du bon de commande peuvent donner lieu à vérification par le prêteur, elle considère que les irrégularités soulignées par les demandeurs ne sont pas suffisamment notables pour qu’il lui soit reproché de ne pas les avoir signalées.
Enfin, elle fait valoir que les époux, [S] n’établissent pas avoir subi un préjudice résultant de son éventuelle faute, dès lors que l’installation est parfaitement fonctionnelle et qu’un éventuel défaut de rentabilité est sans lien avec la faute.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022 par RPVA (voie électronique), c’est à dire avant son placement en liquidation judiciaire, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS Open Energie demande au tribunal de débouter les époux, [S] de l’ensemble de leurs conclusions et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Open Energie souligne que les panneaux photovoltaïques vendus n’étaient pas raccordés, qu’ils fonctionnaient en “auto-consommation”, et que la baisse ou la hausse de la consommation d’électricité des époux, [S] est indépendante de la production d’électricité et donc sans lien de causalité avec l’efficacité du dispositif posé. Ils ajoutent qu’un éventuel raccordement pour revente n’a jamais été envisagé. La société Open Energie conteste que le pack solar edge n’ait pas été livré, soulignant qu’il s’agit d’un dispositif immatériel (application) et qu’aucune pose n’est nécessaire. Ils demandent enfin à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
La SELARL Axyme, en sa qualité de liquidateur de la SAS Open Energie, régulièrement convoquée par assignation à personne morale, n'a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à débouter BNP Paribas Personal Finance de sa sommation de communiquer l'original du contrat conclu entre les demandeurs et la société Open Energie
La BNP Paribas Personal Finance ne formulant plus de demande de communication de pièce, la demande de M. et Mme, [S] est sans objet.
Sur la recevabilité des demandes formées dans les dernières conclusions de M. et Mme, [S] à l’encontre de la SAS Open Energie
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance ne formule aucune demande à l’encontre de la société Open Energie.
M. et Mme, [S] formulent des demandes à leur encontre. Ils leur ont notifié leurs demandes initiales lors de l’assignation, puis ont notifié au liquidateur lors de son assignation en intervention forcée leurs demandes tendant à la fixation au passif de 28 900 euros au titre de la résolution judiciaire du contrat du 28 avril 2020, outre la fixation au passif de 3 000 euros au titre de l’article 700. Ils ne justifient en revanche pas avoir signifié par voie de commissaire de justice leurs conclusions ultérieures à la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur de la SAS Open Energie, alors même que cette société est désormais représentée par son liquidateur judiciaire et que celui-ci n’est pas comparant. Ces dernières conclusions comportent deux demandes nouvelles qui n’étaient pas formulées dans le cadre de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire :
- la demande de condamnation de la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie à procéder à la remise en état des lieux au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de dénonciation du contrat, c’est à dire dans les quatorze jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
- la demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros, et non plus 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux demandes n’étant pas contradictoires à l’égard de la SELARL Axyme en sa qualité liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées par Mme, [T], [S]
Madame, [T], [S] n’est pas signataire du contrat de vente des panneaux photovoltaïque. Elle n’est pas non plus signataire, ni mentionnée, dans le contrat de crédit affecté. Elle n’établit pas être partie aux contrats ni n’invoque de fondement juridique particulier permettant de la rattacher à ceux-ci. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société ADER, devenue Open Energie
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent à titre principal la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 mars 2020, et seulement à titre subsidiaire sa nullité.
Pourtant, la demande de résolution judiciaire du contrat n’est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit au terme des dernières conclusions des demandeurs, l’ensemble des développements effectués étant réalisés au soutien de la demande de nullité.
La demande de résolution judiciaire sera dès lors considérée comme insuffisamment démontrée, et rejetée.
Sur la validité du contrat conclu avec la société ADER, devenue Open Energie
L’article L.111-1 6° du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat prévoit qu’avant “que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, l’ information suivante [...] : la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.”
L’article L.242-1 du même code dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Or, l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, opère un renvoi aux obligations prévues à l’article L. 221-5 du même code, qui lui-même renvoie aux informations prévues à l’article L. 111-1 du même code.
Il s’en suit que la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation est prescrite à peine de nullité du contrat.
* * *
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat signé le 5 mars 2020 est un contrat conclu hors établissement et que ces dispositions sont en conséquence applicables.
Le bon de commande signé par M., [S] et par la société ADER ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Si des conditions générales de vente sont produites par la SA BNP Paribas Personal Finance, celles-ci ne sont ni datées ni signées et aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit des conditions générales ayant été soumises à M., [S] lors de la conclusion du contrat, et qu’elles lui sont donc opposables.
A défaut pour les défendeurs de démontrer que l’article L.111-1 6° du code de la consommation a été respecté, le contrat signé le 5 mars 2020 sera annulé.
Sur la confirmation du contrat de vente
L’article 1182 du code civil prévoit que “la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. [...] L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. [...] La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.”
De jurisprudence constante, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
En l’espèce, le bon de commande signé le 5 mars 2020 ne contient aucun rappel des textes applicables.
Il n’est justifié d’aucun courrier de confirmation ni d’aucun courrier attestant de la connaissance de nullité du contrat par M., [S] lors de son exécution de celui-ci.
Aucun élément n’établit que le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité affectant le contrat conclu et a entendu y renoncer.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la validité du contrat de crédit affecté
Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente originel ayant donné lieu à la souscription du contrat auprès de la SAS Open Energie étant annulé, il y a lieu de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par M., [S], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, le 12 mars 2020.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé. L'annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; les parties doivent être replacées dans la situation initiale antérieure et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
a) Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
L'annulation du contrat principal de vente entraine la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Ainsi, il y a lieu d'ordonner à M., [S], de permettre à la société Open Energie, de procéder à la désinstallation des matériels installés.
L'annulation du contrat, entrainant la restitution du prix payé, il convient de faire droit à la demande de M., [S] et de fixer au passif de la société Open Energie la somme de 28 900 euros.
b) Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté
L'anéantissement rétroactif du contrat de crédit induit la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, s'il a reçu un commencement d'exécution, chacun doit restituer ce qu'il a reçu : le prêteur doit ainsi restituer à l'emprunteur les échéances versées et l'emprunteur doit restituer le capital emprunté, quand bien même il ne l'a pas perçu car versé directement par le prêteur au vendeur.
Toutefois, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
- Sur la restitution aux emprunteurs
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de M., [S], tendant à la restitution par l'organisme préteur, des sommes qu'il lui a versées au titre du contrat de crédit.
A ce titre, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée au paiement de la somme 8 375,35 euros, telle qu'arrêtée à la date du 6 novembre 2023 après retrait des primes d’assurance, (cf. relevé de compte arrêté au 6 novembre 2023 produit par la SA BNP Paribas Personal Finance), outre le remboursement des sommes versées postérieurement à cette date par M., [S] et à l’exception des primes d’assurances.
- Sur la restitution au prêteur
Comme il a été relevé supra, le bon de commande originel ne satisfait pas aux dispositions impératives du code de la consommation.
Il incombait à l’organisme prêteur de s'assurer de la régularité du bon de commande, cette vérification résultant de la simple lecture attentive du document contractuel, s'agissant de la mention de la possibilité de recourir à un médiateur, dont il est aisé de constater la présence ou l’absence.
Aussi, en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d'alerter l'emprunteur, aux fins le cas échéant de confirmation de l'acte nul, confirmation qu'elle invoque notamment en défense, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de professionnel du crédit.
Le dommage résultant de la faute de l'organisme prêteur dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, mais aussi dans le défaut d'information des dispositions protectrices du code de la consommation, impliquant une perte de chance de n'avoir pas souscrit le contrat.
En effet, les demandeurs se plaignent d'une prestation mal réalisée, en l’absence de tout impact de l’installation sur leur consommation électrique alors même que le contrat est en auto-consommation, ce dont il s’évince que la production d’électricité est peu significative, étant précisé que faute d’installation effective de l’outil de mesure pourtant vendu, une telle production n’a pu être mesurée. Ainsi, les demandeurs auraient légitimement pu souhaiter ne pas souscrire le contrat litigieux.
De plus et en tout état de cause, la restitution du prix par la SAS Open Energie est désormais hypothétique du fait de son insolvabilité, celle-ci faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 8 août 2023. Si M., [S] justifie de sa déclaration de créance le 19 octobre 2023, la probabilité qu’il récupère le montant versé, alors qu’il n’est pas un créancier dit “privilégié” et que la liquidation est ouverte depuis deux ans et demi, est proche de zéro. Ainsi, en l’absence de possibilité pour M., [S] d’être remboursé en contrepartie de la restitution du bien vendu, il sera considéré qu’il subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l’installation, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Par conséquent, la SA BNP Paribas Personal Finance sera privée de son droit à restitution et sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 28 900 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Open Energie, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance, qui seront fixés au passif de la société Open Energie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Antarius Avocats, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Open Energie verseront à M., [G], [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Open Energie.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la demande tendant à débouter BNP Paribas Personal Finance de sa sommation de communiquer l'original du contrat conclu entre les demandeurs et la société Open Energie est sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie à procéder à la remise en état des lieux au plus tard dans les quatorze jours suivant la date de dénonciation du contrat, c’est à dire dans les quatorze jours du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
DECLARE irrecevable la demande portant à 5 000 euros, en lieu et place de 3 000 euros, le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme, [T], [S] de ses demandes ;
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 5 mars 2020 entre M., [G], [S] et la société ADER, devenue la SAS Open Energie ;
ANNULE le contrat conclu le 5 mars 2020 entre M., [G], [S] et la société ADER, devenue la SAS Open Energie ;
en conséquence
FIXE au passif de la société Open Energie, représentée par la SELAR Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 28 900 euros, au bénéfice de M., [G], [S] ;
ORDONNE la restitution par M., [G], [S] à la SAS Open Energie du matériel installé, à charge pour la société Open Energie de procéder à la désinstallation de ce matériel;
ANNULE le contrat de crédit affecté souscrit par M., [G], [S], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, le 12 mars 2020 ;
en conséquence
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M., [G], [S] la somme de 8 375,35 euros, telle qu'arrêtée à la date du 6 novembre 2023, ainsi qu’à lui rembourser les sommes versées postérieurement à cette date, à l’exception des primes d’assurance ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution en raison des fautes commises dans la délivrance des fonds ;
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Open Energie sont tenues in solidum à payer à M., [G], [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence
FIXE cette somme au passif de la SAS Open Energie, représentée par la SELAR Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire, ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M., [G], [S] cette somme;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Open Energie sont tenus in solidum aux dépens de l’instance ;
en conséquence
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
FIXE au passif de la SAS Open Energie, représentée par la SELAR Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire, les dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Antarius Avocats, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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