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TJ 60159, 9 mars 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 60159, 9 mars 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69bba7c5cdc6046d472def93

Texte de la décision

6,300 caractères

/5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBV

Minute : 26/24
JUGEMENT DU 09 Mars 2026

Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :

Madame, [Y], [Z]
2 rue calvaire
60350 COULOISY
comparante en personne

Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE

concernant la créance détenue par :

Société ENGIE BRANCHE ENERGIE FRANCE-BU CLIENTS
Habitat et prof
2 palce Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée

CRÉANCIER

à l’encontre de :

Madame, [Y], [Z]
2 rue calvaire
60350 COULOISY
comparante en personne

DÉBITEUR

EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 janvier 2025, Madame, [Y], [Z] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré son dossier recevable.
L’état des créances a été régulièrement notifiée à Madame, [Y], [Z] qui en a accusé réception le 6 mai 2025, ainsi qu'à ses créanciers.
Par courrier du 28 mai 2025, Madame, [Y], [Z] a formé un recours contre cette décision
contestant le montant de sa dette retenue par ENGIE.
Par correspondance reçue au greffe le 11 juin 2025, la commission de surendettement a transmis la contestation de Madame, [Y], [Z] et l'intégralité du dossier au tribunal.
Madame, [Y], [Z] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 12 janvier 2026.
Comparante, Madame, [Y], [Z] souhaite voir diminuer sa dette due auprès d’ENGIE à hauteur de 538,72 euros après de multiples versements faits auprès de cet organisme dont elle justifie.
Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Monsieur, [B], [L] a accusé réception de l’état des créances le 6 mai 2025 et a envoyé un courrier le 28 mai 2025 de sorte qu’elle se trouve être hors délai. Pour autant, le juge peut toujours vérifier l’état du passif d’office à l’occasion des recours présentés de lui, ce qu’il sera fait en l’espèce.

Sur la vérification des créances

Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, Madame, [Y], [Z] souhaite voir réduite la somme due et déclarée par ENGIE à hauteur de 1012,34 euros à 538,72 euros.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Bien que convoquée à l’audience du 12 janvier 2026, ENGIE ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est fait représenter et n’a produit aucun décompte de sa créance.
En l’espèce, Madame, [Y], [Z] démontre l’existence de sa dette à hauteur de 538,72 euros après avoir justifié de multiples versements.
Par conséquent, la créance d’ENGIE sera retenue à hauteur de 538,72 euros.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière de traitement du surendettement des particuliers ;

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-6, 723-8 et R723-7 du Code de la Consommation ;

Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de Surendettement des Particuliers de poursuivre sa mission,

RETIENT la créance d’ENGIE à hauteur de 538,72 euros;

RAPPELLE que les créances figurant dans l'état d'endettement de la débitrice dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7;

RAPPELLE que, en application de l’article R. 331-11 du Code de la consommation, la vérification des créances opérée par le Juge du surendettement n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure ;

DIT qu'à la diligence du Greffe, la présente décision sera :

- notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
> à Madame, [Y], [Z]
> au créancier

- communiquée à la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers de l'Oise.

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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