TJ 50147, 16 mars 2026, RG 24/00731
Vérifier : TJ 50147, 16 mars 2026, RG 24/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00731 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUVV
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L., [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO Agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par : Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A. SEENERGIE
, demeurant, [Adresse 2]
Représenté par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES
Communauté D’AGGLOMERATION, [Localité 2], [Localité 3]-NORMANDIE
, demeurant, [Adresse 3]
Représenté par : Maître Thomas CARRERA de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CAEN
S.A. SEENERGIE Société Anonyme d’Economie Mixte Locale SEENERGIE inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 524 603 636, prise en la personne de son représentant légal
, demeurant, [Adresse 2]
Représenté par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 12 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Thomas CARRERA de la SELAFA FIDAL
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES
copie conforme à :
Maître Thomas CARRERA de la SELAFA FIDAL
Maître David GORAND de la SELARL JURIADIS
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes du Val de Sée a octroyé à la société d’économie mixte locale SEENERGIE un bail à construction le 11 janvier 2013 pour l’édification de 13 bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques à, [Localité 4], d’une durée de 20 ans, contre un loyer de 13.000,00 € HT/ an.
Par acte du 20 mars 2014, après les avoir construits, la SEML SEENERGIE a mis à disposition de la Communauté de communes du Val de Sée les divers lots de l’ensemble immobilier pour une durée de 19 ans, pour un loyer de 29.530,86 € HT/an.
Par acte du même jour, la Communauté de communes du Val de Sée a donné à bail commercial à la SARL, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO (TLD PRO) le bâtiment n°3 pour un loyer annuel de 34.800,00 € HT en application d’une délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2013 n°2013/242.
Par acte du 28 décembre 2016, la Communauté de communes du Val de Sée et la SEML SEENERGIE ont convenu de la résiliation du contrat de bail à construction et du contrat de mise à disposition concernant le Bâtiment n°3.
Par acte du 28 décembre 2016, la Communauté de communes du Val de Sée a consenti une promesse de vente au profit de la société TLD PRO expirant le 4 octobre 2029, portant sur la vente dudit bâtiment et du terrain situé autour, en application d’une délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2013 n°2013/248.
Par acte du 27 octobre 2017, la Communauté d’agglomération, [Localité 5] Normandie (succédant à la Communauté de communes du Val de Sée) et la SEML SEENERGIE ont annulé l’acte du 28 décembre 2016 contenant la résiliation des baux à construction et mise à disposition concernant le Bâtiment n°3.
Dans le même acte, la Communauté d’agglomération et la SEML SEENERGIE ont confirmé la promesse de vente du 28 décembre 2016 en vertu d’une délibération du 28 septembre 2017.
Suivant courriers de Me, [B], notaire, adressé à la Communauté d’agglomération et à la SEML SEENERGIE le 28 février 2022, la SARL TLD PRO a indiqué lever l’option de vente souhaitant signer l’acte authentique de vente le 22 octobre 2022.
Par délibération du 21 juin 2013, la SEML SEENERGIE a décidé de répondre favorablement à la demande de levée d’option.
Par exploit du 22 mai 2024, la SARL TLD PRO a fait assigner la Communauté d’agglomération devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d’exécution forcée de la promesse de vente du bâtiment n°3 consentie le 27 octobre 2017.
Par exploit du 4 novembre 2024, la SARL TLD PRO a fait assigner en intervention forcée la SEML SEENERGIE.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 septembre 2025, la SARL, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO, en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« Déclarer la demande de la Société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO recevable et bien fondée, et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
Ordonner l’exécution forcée de la vente de l’immeuble sis, [Adresse 4], cadastré sous le numéro ZO, [Cadastre 1], entre la Société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO d’une part et la Communauté d’Agglomération, [Localité 6] et la Société SEENERGIE d’autre part, au prix convenu à la promesse de vente du 27 octobre 2017, et en conséquence;
Condamner la Communauté d’Agglomération, [Localité 7] et la Société SEENERGIE à se présenter par devant Maître, [G], [B], Notaire à, [Localité 8], aux fins de signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble sis, [Adresse 4], cadastré sous le numéro ZO, [Cadastre 1], au prix convenu à la promesse de vente du 27 octobre 2017, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déclarer qu'à défaut de signature dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente entre la Société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO d’une part et la Communauté d’Agglomération, [Localité 6] et la Société SEENERGIE d’autre part ;
Ordonner les mesures de publicité du jugement et de la vente à intervenir au fichier immobilier ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer que la Communauté d’Agglomération, [Localité 6] a manqué à ses obligations contractuelles, de loyauté et de bonne foi ;
Condamner en conséquence la Communauté d’Agglomération, [Localité 6] à payer à la Société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO la somme de 25.000 € au titre des préjudices générés par son comportement fautif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la Communauté d,’[Localité 9] à verser à la Société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Communauté d’Agglomération, [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance».
Elle soutient, sur le fondement des articles 1124, 1217 et 1589 du code civil, que la promesse de vente du 27 octobre 2017 consentie par la Communauté d’agglomération et la société SEENERGIE à son bénéfice vaut vente.
Pour s’opposer au moyen soulevé par la communauté d’agglomération, [Localité 10] tiré de la nullité des délibérations ayant autorisé le président de la Communauté de communes du Val de Sée à signer la promesse de vente du 28 décembre 2016 et à conclure le bail commercial, la société TLD PRO observe que la délibération n°2013/242 n’a pas de rapport avec la promesse de vente sur laquelle elle fonde sa demande d’exécution forcée puisqu’elle a pour objet le bail commercial passé entre elles.
Elle fait valoir que ces délibérations du 17 septembre 2013 sont définitives car elles n’ont pas été contestées, annulées ou fait l’objet d’un retrait par l’autorité administrative. Elle précise par ailleurs que la consultation du service des domaines n’est pas obligatoire en amont d’une signature de promesse de vente de sorte que la délibération n°2013/248 portant sur la promesse de vente conclue le 28 décembre 2016 n’est pas nulle.
Elle ajoute sur le fondement de l’article L.5211-41 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales que la communauté d’agglomération est responsable des fautes antérieures commises par les collectivités qui la constituent. Elle explique par ailleurs que son gérant, conseiller communautaire au moment de l’adoption des délibérations autorisant la signature de la promesse, d’une part, puis de la réitération de la vente, d’autre part, n’a pas pris part au vote et que la mention de participation au vote est une erreur de mise en forme.
Elle soutient sur le fondement des articles L251-3 et L251-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’au cours du bail consenti à la SEML SEENERGIE, les constructions qu’elle a édifiées sont sa propriété et qu’elle disposait bien à la date de la promesse et de la levée d’option, du droit d’aliéner le bien litigieux.
A titre subsidiaire elle expose que la communauté d’agglomération se prévaut d’illégalités entachant ses propres actes. Elle estime ainsi que l’absence de conclusion de la vente litigieuse résulte de ces fautes qui sont à l’origine du préjudice subi au titre du manque de chance de ne pas pouvoir acquérir le bien.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, la SEML SEENERGIE, en défense, conclut au débouté des demandes de la SARL, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO en ce qu’elles sont dirigées à son encontre. Elle sollicite en outre qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle soutient qu’en vertu du bail à construction qui lui a été consenti le 11 janvier 2013 et venant à échéance le 10 janvier 2033, elle ne dispose que des droits de jouir de l’immeuble mais pas du droit de l’aliéner. Elle estime donc ne pas pouvoir être condamnée à l’exécution forcée de la vente d’un immeuble dont elle n’est pas propriétaire.
Suivant ses dernières écritures, « conclusions n°4 » communiquées par RPVA le 26 septembre 2025, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, [Localité 11], en défense, sollicite du Tribunal de Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« A titre principal :
CONSTATER la nullité de la promesse de vente du 28 décembre 2016, également visée dans l’acte authentique du 27 octobre 2017, portant sur le bâtiment 3, sis, [Adresse 5];
DÉBOUTER la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la communauté d’agglomération, [Localité 11] ;
A titre subsidiaire :
DIRE que la solution du présent litige dépend de la légalité des délibérations du 25 septembre 2013 n°2013/242 et n°2013/248 ;
En conséquence, SURSOIR A STATUER jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de CAEN se soit prononcé sur la légalité des délibérations du 25 septembre 2013 n°2013/242 et n°2013/248 ;
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires formées à l’égard de la communauté d’agglomération, [Localité 11] au titre du préjudice prétendument subi par la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la Communauté d’Agglomération, [Localité 12] NORMANDIE et la Société SEENERGIE à se présenter par devant Maître, [G], [B], Notaire à, [Localité 8], aux fins de signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble sis, [Adresse 4], cadastré sous le numéro ZO, [Cadastre 1], au prix convenu à la promesse de vente du 27 octobre 2017, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO au paiement à la communauté d’agglomération, [Localité 11] d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO aux entiers dépens. »
Elle soutient que l’acte de promesse de vente du 27 octobre 2017 fait référence à l’acte de promesse de vente octroyée à la société TLD PRO du 28 décembre 2016 sur délibérations illégales du 25 septembre 2013. Elle fait ainsi valoir sur le fondement de l’article L.5211-37 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, que l’absence de consultation du service des domaines rend illégales les délibérations du 25 septembre 2013.
Elle soutient encore sur le fondement de l’article 2131-11 du code général des collectivités territoriales, que la participation au vote de ces délibérations par le gérant de la société TLD PRO, par ailleurs membre du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, [Localité 11] à cette date, les rend également illégales. Ainsi, selon elle, la promesse de vente du 27 octobre 2017 n’est pas valable au regard de l’illégalité des délibérations ayant autorisé sa signature.
A titre subsidiaire, elle considère, sur le fondement des articles 49 et 378 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire que le Tribunal saisisse le Tribunal administratif d’une question préjudicielle s’il n’est pas convaincu de l’illégalité des délibérations.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que la SEML SEENERGIE doit intervenir à l’acte authentique de vente de l'immeuble.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par la société TLD PRO, la communauté d’agglomération expose que cette dernière ne justifie pas d’un lien de causalité ni d’un préjudice certain et actuel avec le dommage qu’elle allègue. Elle estime que son refus de faire droit à la levée de l’option par la société, [Q] LEMOINE DISTRIBUTION PRO est justifié par l’illégalité des délibérations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026, le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 378cpc, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Aux termes de l’article suivant, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la solution du présent litige dépend de la légalité des délibérations du 25 septembre 2013 n°2013/242 et n°2013/248.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de CAEN se soit prononcé sur la légalité des délibérations du 25 septembre 2013 n°2013/242 et n°2013/248.
Il convient de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 cpc.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de CAEN quant à la légalité des délibérations du 25 septembre 2013 n°2013/242 et n°2013/248 ; RESERVE les plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.