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TJ 50147, 16 mars 2026, RG 24/00762


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Date
16/03/2026
Numéro
24/00762
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
69bbaa5ccdc6046d472e2064

Texte de la décision

6,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00762 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVCI

JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur, [U],, [E],, [O], [C]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par : Maître Marie LUNVEN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

ET :

Société N26 BANK AG, société anonyme d’un état membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, de droit allemand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Berlin sous le numéro RC HRB 247466B, dont le siège social est situé, [Adresse 2] (Allemagne), ayant pour établissement secondaire immatriculé au Registre du Commerce et des Sociéttés de Paris sous le numéro 840 460 943, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître Jean-Fabrice BRUN, membre de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEVRE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau des Hauts-de-Seine

S.A. CAIXABANK, société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de droit espagnol, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valence sous le numéro Feuille V - 178351, Volume 10370 Folio 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4] (Espagne)
représentée par Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître Claude LAROCHE, membre de la SELARL CABINET SABBAH & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE,-[Localité 3]
Me Aude-claire NOEL-WATTEL
Maître Marie LUNVEN de la SCP SCP ADJUDICIA

copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE,-[Localité 3]
Me Aude-claire NOEL-WATTEL
Maître Marie LUNVEN de la SCP SCP ADJUDICIA
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

D’avril à mai 2019, M., [U], [C], après s’être vu proposé des investissements dans des livrets d’épargne par la société TVT PARTNERS, a opéré six virements, pour un total de 60.000€, à destination de comptes bancaires qu’il croyait détenus par une entreprise de placements financiers.
Il n’a alors plus eu de réponse de la société TVT PARTNERS.
Il a en vain essayé d’obtenir le retour des fonds de la banque.
Par acte du 07/04/2023, il a fait assigner la société N26 BANK devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les 60.000€ versés, outre 12.000€ au titre du préjudice moral.
Aux termes de son assignation, il fait valoir, à titre principal, que les sociétés N26 BANK AG et CAIXABANK SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, et qu’elles sont responsables des préjudices qu’il a subis. Il demande leur condamnation in solidum à lui payer les sommes susvisées, outre 5.000€ au titre de l’article 700 cpc.
A titre subsidiaire, il invoque le manquement de la société N26 BANK AG à son devoir de vigilance, et sollicite sa condamnation à lui verser ces sommes.
Par ordonnance du 08/03/2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Coutances.
Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 28/08/2025, la société N26 BANK SE (anciennement N26 BANK AG), société européenne de droit allemand, fait valoir à titre principal que le droit allemand est seul applicable aux demandes de M., [C] à son encontre, à défaut de dispositions d’ordre public de droit français applicables, et qu’elle n’a commis aucune faute du regard du droit allemant applicable.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a manqué à aucun devoir prétorien de vigilance, et soutient qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil et d’information à l’égard de M., [C].
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’exonération de toute responsabilité compte-tenu de la négligence manifeste de M., [C], cause exclusive de la réalisation de son préjudice.
En tout état de cause, elle conclut au débouté du requérant, à sa condamnation à lui payer 5.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et à sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 19/12/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19/01/2026, puis mise en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS :
Vu l’article 3 du code civil ;
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (com, 24/06/2014, n° 10-17648).
En l’espèce, la défenderesse fait justement observer qu’aux termes des conditions générales du compte courant N26 souscrit par M., [C], « Pour les dispositions complémentaires, le droit allemand s’applique à l’exclusion du droit international privé… » (article 13 : pièce 3).
Dès lors, elle est fondée à contester l’application du droit français et de la jurisprudence française invoqués par le requérant.

Or, au regard du droit allemand, la défenderesse démontre qu’il n’existe aucun devoir prétorien de vigilance puisqu’ « en principe, les banques impliquées dans les virements n’ont pas d’obligation de mise en garde et de protection vis-à-vis du donneur d’ordre et du bénéficiaire du virement » (arrêt du 29/09/1986, BGH,, [Localité 4] : pièce 4).
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter le requérant de ses demandes.
L’équité commande toutefois, compte-tenu du préjudice subi par le requérant du fait de l’escroquerie subie, de débouter la banque des demande au titre de l’article 700 cpc.
M., [C] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à dispsition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M., [U], [C] de l’ensemble de ses demandes ;DEBOUTE la société N26 BANK SE de sa demande au titre de l’article 700 cpc ;CONDAMNE M., [U], [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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