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TJ 14118, 12 mars 2026, RG 24/00001


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00001
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69bbab9bcdc6046d472e378e

Texte de la décision

5,049 caractères

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Monsieur, [I], [W]

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJQ

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026

Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme, [D], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur, [I], [W]
6 Avenue de la Basilique
Bât A - Appt A4
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-URSSAF NORMANDIE
- Monsieur, [I], [W]

Exposé du litige

Par lettre RAR expédiée le 28 décembre 2023, M., [I], [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, le 7 décembre 2023 d'un montant de 28.277 euros, lui ayant été signifiée le 14 décembre 2023.

A l'audience du 9 décembre 2025, l'URSSAF Normandie, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 21.898 euros, soit :

- 21.248 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre 2017, janvier 2019 et les périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023
- 650 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale

A titre reconventionnel
- Condamner M., [I], [W] au paiement de la somme de 21.898 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal
- Dire que les frais de signification de la contrainte (72,88 euros) resteront à la charge de M., [I], [W] en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

M., [W] a indiqué ne plus contester les sommes dues et a sollicité des délais de règlement pour s’acquitter de sa dette.

Motivation

L'URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.

M., [W] ne conteste pas la créance de l’URSSAF.

Pour le surplus, il doit être rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement laquelle relève, en premier lieu, de la compétence de l’organisme social.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant actualisé de 21.898 euros, de condamner M., [W] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement afférents à la contrainte.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M., [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 émise à l’encontre de M., [I], [W] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie pour un montant actualisé de 21.898 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard restant dues pour les mois des mois d’octobre 2017, janvier 2019 et des périodes « REGUL 20 », 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023,

CONDAMNE M., [I], [W] à payer la somme de 21.898 euros à l’URSSAF NORMANDIE, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,

RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M., [I], [W] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE que M., [I], [W] pourra solliciter des délais de règlement auprès de l'URSSAF Normandie,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE M., [I], [W] aux dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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