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T. com. 7202, 6 mai 2025, n° 2025001864


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Date
06/05/2025
Numéro
2025001864
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Id
69bbac4fcdc6046d472e4580

Texte de la décision

3,474 caractères

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 07/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SCI GIROUFLE -, [Adresse 1], l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 04/03/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 04/03/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience de ce jour.

Attendu que SCI GIROUFLE et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le sort de la SCI GIROUFLE est lié à celui de la SARL DISTILLERIE DU SONNEUR, elle-même placée en redressement judiciaire et pour laquelle il a été sollicité, à l'audience de ce jour, la poursuite de la période d'observation.

Qu'en conséquence, il sollicite également la poursuite de la période d'observation de la SCI GIROUFLE.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation avec un rappel à la prochaine audience utile.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la SCI GIROUFLE, loue ses locaux à la SARL DISTILLERIE DU SONNEUR, laquelle a été placée en redressement judiciaire en date du 07/01/2025 et qu'en conséquence, son résultat est lié à la capacité de cette dernière à payer ses loyers.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 08/07/2025 à charge pour la SCI GIROUFLE d'établir un compte de résultat et ses propositions d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître, [A], mandataire judiciaire de la procédure collective.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SCI GIROUFLE -, [Adresse 1], l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers.

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 08/07/2025.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 08/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de commerce.

Dit que SCI GIROUFLE (SCI) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par la présidente Madame Carole JACQUIN-GRANGER, en présence des juges Monsieur BELLANGER, [M] et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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