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TJ 14118, 13 mars 2026, RG 24/03463


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Date
13/03/2026
Numéro
24/03463
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69bbacbecdc6046d472e4ebe

Texte de la décision

2,820 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03463 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4WX
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [N], [G], [M], [D] épouse, [F], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]

Représentée par Me Sabrina SIMAO, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur, [K], [E], [Y], [F], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie BOURDON, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sabrina SIMAO - 133
- Me Stéphanie BOURDON - 107

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 janvier 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M., [K],, [E],, [Y], [F], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 4],
et de
Mme, [N],, [G],, [M], [D]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 5] (Calvados),

mariés à, [Localité 6] (Yvelines) le, [Date mariage 1] 1991,

en application de l’article 237 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 15 mai 2024,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,

CONDAMNE M., [K], [F], [Q] à payer à Mme, [N], [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 36 000 €,

CONDAMNE M., [K], [F], [Q] et Mme, [N], [D] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN

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