T. com. 7202, 8 sept. 2025, n° 2025001986
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001986
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/09/2025
L'An Deux Mille Vingt cinq, Le huit septembre, Au tribunal des activités «économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Christian BAGNAUD, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:
Madame [E] [B], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1956, de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] (France),
La société SMB, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le n° 979 532 173, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux comparantes par Maître Justine GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Luc LALANNE, avocat au Barreau du MANS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés, [Adresse 3].
DEMANDERESSES
Et
La société A KABOUL, SARL dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine HILAIRE, avocate au Barreau d'ALENCON, demeurant [Adresse 5] et ayant pour avocate correspondante Maître Isabelle ROUCOUX, avocate au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 6].
DEFENDERESSE
Après deux renvois, l'affaire ayant été plaidée le 22/07/2025 nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 08/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Vu l'assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de Madame [B] [E] et de la SARL SMB, à comparaître le 8 avril 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, remise en mains propres le 11 mars 2025 par Maître [V] [T], commissaire de justice, [Adresse 7] à Madame [W] [Z] gérante de la SARL A KABOUL qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté,
Vu l'ordonnance de référé en date du 20/05/2025 prononçant la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 002422 et 2025 001986,
Vu les conclusions et les pièces des parties auxquelles il est expressément fait référence pour l'audience du 22/07/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société A KABOUL a été constituée le 1 er octobre 2012 entre Mme [Z] [W] et Mme [E] [B].
Elle exploite un fonds de commerce de restaurant spécialités Afghanes à [Localité 2], [Adresse 4] crée en décembre 2011, ainsi qu'un second restaurant spécialités Afghanes, [Adresse 2], acquis le 27 avril 2018.
Un seul bilan est tenu pour les deux fonds exploités par la SARL A KABOUL.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la société A KABOUL a cédé à la société SARL SMB le fonds de commerce de restaurant [Adresse 2] moyennant le prix entièrement payé de 79.000 €.
Il a été procédé à une réduction de capital de la société A KABOUL dès lors que Mme [B] n'avait plus vocation à y rester associée.
Il fut convenu du rachat des 50 parts sociales de la société A KABOUL appartenant à Mme [B] moyennant le prix de 20.000 €.
La société A KABOUL n'a toujours pas versé à ce jour cette somme.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LES DEMANDERRESSES, Madame [E] [B] et la société SMB (SARL) demandent au juge des référés de :
Condamner la société A KABOUL d'avoir à verser à Mme [B] ou, à défaut, à la société SMB, la somme de 20.000 € qu'elle reste due pour les causes sus-énoncées, outre les intérêts qui courront à compter de la présente assignation.
Condamner la société A KABOUL au règlement d'une somme de 1.500 € au visa de l'article 700.
Condamner la société A KABOUL à tous les frais et dépens.
A l'appui de leurs demandes, elles soutiennent que le principe et le quantum de la dette ne sont pas contestables.
Concernant les demandes reconventionnelles formulées par la société A KABOUL :
Les demandes formées concernent la société SMB au titre de l'acte de cession du fonds de commerce et non Mme [B] au titre de la réduction de capital de la société A KABOUL.
La créance URSSAF n'est pas justifiée. Aucun élément n'est versé au débat. On ignore le nom du salarié concerné par ce redressement URSSAF. La période considérée est celle du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et le redressement ferait suite à un contrôle réalisé le 4 décembre 2024. Il doit s'agir d'un passif révélé postérieurement à la cession.
Il y a donc une difficulté sur la portée de la clause et l'interprétation du contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, les demandes reconventionnelles sont tant irrecevables que sujet à contestation sérieuse.
A KABOUL devra donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
LA DEFENDERRESSE, la SARL A KABOUL demande au juge des référés de :
Recevoir la SARL A KABOUL en sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 3.452,98 € à l'encontre de Madame [E] [B] ;
Dire et juger qu'il existe dès lors des dettes réciproques connexes et certaines entre la SARL A KABOUL et Madame [E] [B] ;
Ordonner la compensation de la somme de 3.452.98 € avec celle de 20.000 € et dire que la SARL A KABOUL règlera la somme de 16.547.02 € à Madame [E] [B] ;
Subsidiairement,
Condamner solidairement la SARL SMB et Madame [E] [B] à régler à la SARL A KABOUL la somme de 3.452.98 €;
Débouter la SARL SMB et Madame [E] [B] de leur demande d'article 700 du CPC ;
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, la SARL A KABOUL explique être créancière de diverses sommes à l'encontre de Madame [B] et la SARL SMB au terme de la convention de passif intervenue le jour de la cession du fonds de commerce le 29 avril 2024 entre A KABOUL, la SARL SMB, Monsieur et Mme [B].
Un contrôle de l'URSSAF est intervenu au mois de décembre 2024 pour la période de 2022/2023 et a donné lieu à un redressement de 1.412 €, augmenté de la moitié des honoraires de l'expert-comptable correspondant à l'assistance du contrôle URSSAF d'un montant de 315 € (facture globale 630 €), soit 1.727 € au total. La caisse de retraite de KLESIA a réclamé la somme de 1.038,66 €, dont 920,65 € pour l'année 2020 sur l'établissement du [Localité 3].
Enfin, le CFE a exigé par la SARL A KABOUL, le paiement de la somme de 1 208 € pour toute l'année 2024 pour l'établissement du [Localité 3], 805,33 € correspondant à la société SMB pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2024.
Toutes ces demandes sont justifiées par des pièces versées au dossier et la preuve de leurs règlements.
C'est donc la somme de 3.452,98 € qui est due par Madame [E] [B] et la SARL SMB.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et en avoir délibéré constate que :
La société A KABOUL (SARL) reconnaît devoir le prix de la cession des 50 parts sociales de la société A KABOUL (SARL) appartenant à Madame [E] [B] moyennant le prix de 20.000 €.
Elle sollicite cependant la compensation avec une créance prétendue au titre de la garantie de passif, résultant notamment de redressements fiscaux et de cotisations URSSAF.
L'existence, le montant exact et l'exigibilité de cette créance sont sérieusement contestés, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu d'écarter la demande reconventionnelle et de condamner la société A KABOUL (SARL) à verser à Madame [E] [B] la somme de 20.000 € à tire provisionnel, sans préjudice de l'action au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [B] et de la SARL SMB la charge des frais exposés pour faire valoir leurs droits.
Ainsi, il conviendra de condamner la société A KABOUL (SARL) à verser à Madame [E] [B] et à la SARL SMB la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu'il existe une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société A KABOUL (SARL) au profit de Madame [E] [B] d'un montant de 20.000 euros.
Condamnons la société A KABOUL (SARL) à verser la somme de 20.000 euros à titre de provision au profit de Madame [E] [B].
Rejetons la demande reconventionnelle formée par la société A KABOUL (SARL).
Condamnons la société A KABOUL (SARL) à payer à Madame [E] [B] et à la SARL SMB la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société A KABOUL (SARL) aux dépens de l'instance, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 11/03/2025, soit 58,01 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au [Localité 3], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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